Cour de cassation, 16 février 2022. 20-20.751
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-20.751
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16 février 2022
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SOC.
CA3
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 février 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10170 F
Pourvoi n° U 20-20.751
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 FÉVRIER 2022
M. [F] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 20-20.751 contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2020 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société La Poste-Disit, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Ortscheidt, avocat de M. [C], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société La Poste-Disit après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [C] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SARL Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. [C]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. [C] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Nantes du 14 juin 2018 qui s'est déclaré incompétent pour connaitre du litige entre M. [C] et la société La Poste-Disit et a renvoyé les parties devant le tribunal de commerce de Paris ;
1°) ALORS QUE le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées par les parties ; que M. [C] avait déposé et signifié par RPVA un dernier jeu de conclusions, le 1er juin 2020, avant l'avis reportant la clôture de la procédure au 2 juin 2020, répondant aux conclusions récapitulatives communiquées le 28 mai 2020 par voie électronique par la société La Poste-Disit et articulant de nouveaux moyens ; qu'en se prononçant au seul visa des conclusions de M. [C] du 29 avril 2020, communiquées par voie électronique, et par des motifs desquels il ne résulte pas que les dernières conclusions déposées le 1er juin 2020 et les nouveaux moyens qui y ont été développés ont été pris en considération, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954, alinéa 4, du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; qu'en se prononçant au visa des conclusions de M. [C] transmises par voie électronique le 29 avril 2020, sans viser, avec l'indication de leur date, les conclusions modifiant et complétant la précédente argumentation de M. [C], transmises par la même voie le 1er juin 2020, ni exposer succinctement, dans sa motivation, les prétentions et moyens figurant dans ces dernières conclusions, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954, alinéa 4, du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
M. [C] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Nantes du 14 juin 2018 qui s'est déclaré incompétent pour connaitre du litige entre M. [C] et la société La Poste-Disit et a renvoyé les parties devant le tribunal de commerce de Paris ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que dans son courriel du 9 octobre 2009 (cf. pièce n°18, Prod) adressé à M. [C]), M. [L] précisait que : « Le prévisionnel des congés est validé » et dans son courriel du 14 février 2012 (cf. pièce n°32, Prod.) que : « Le planning prévisionnel des congés pour les ponts du 30 avril, 07 et 18 mai est validé ; qu'il résultait des termes clairs et précis de ces courriels que M. [L] validait les congés de M. [C] et exerçait à son égard un pouvoir de contrôle ; qu'en affirmant que ces courriels n'établissaient pas qu'ils revêtaient à l'égard du salarié autre chose qu'un caractère informatif et étaient insuffisant à caractériser un lien de subordination, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces pièces régulièrement versées aux débats, en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
2°) ALORS QU'il résulte de l'article L. 8221-6 du code du travail que la présomption de non salariat pour l'exécution d'une activité donnant lieu à une immatriculation au répertoire des métiers est écartée lorsqu'il est établi que la personne immatriculée fournit des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui la placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en constatant que « comme le souligne M. [F] [C], les intitulés de marchés, les avenants de conditions particulières et de facturation sont laconiques dans la mesure où ils se bornent à établir le rapport entre un coût journalier et un nombre de jours de prestation d'assistance technique de conception d'architecture réseau, en revanche les suivis de mission mettent en évidence les projets en cours (notamment Serbere) ou effectués et définissent les tâches suivantes à réaliser, en précisant que M. [F] [C] est autonome et que son interlocuteur privilégié pour l'historique sécurité est M. [V], le suivi client étant assuré par M. [L], le fait que les contours des missions puissent évoluer au « fil de l'eau » comme l'indique M. [U] (pièce 40 salarié) n'étant pas en soi déterminant », et en excluant tout lien de subordination entre M. [C] et La Poste-Disit, donneur d'ordre, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 8221-6 du code du travail, dans sa version antérieure à la loi n°2015-991 du 7 août 2015, et L. 1221-1 du code du travail ;
3°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel délaissées (cf. p. 8 à 14 des conclusions récapitulatives et en réplique du 28 avril 2020, Prod.), M. [C] faisait valoir que sa mission d'architecte réseau télécom et sécurité au sein du service architecture réseaux et téléphonie de la société La Poste-Disit avait pour objet de pourvoir un emploi durable et permanent de la Disit dès lors qu'une permutabilité entre les missions des postiers et des prestataires était possible, qu'il était en réalité l'objet même de la prestation dès lors que la Disit avait renouvelé la prestation d'architecture réseau en dépit des changements juridiques uniquement parce que c'était lui qui continuait à l'assurer, qu'il exerçait les mêmes fonctions que ses collègues postiers de l'ART, qu'il n'effectuait aucune prestation spécifique pour le compte de La Poste-Disit et était placé dans des conditions exactement identiques à celles des postiers de son équipe, qu'il ne disposait d'aucun ordre de mission qui aurait détaillé l'objet de sa prestation, que son affectation sur telle ou telle affaire était réalisée par M. [L], responsable du service ART, qu'il s'était vu affecté 402 livrables pour le compte de La Poste-Disit et qu'il n'y avait pas eu 402 bons de commandes pour chacune des prestations, que sa collaboration au sein de La Poste-Disit avait duré plus de huit ans, que son contrat d'assistance technique conclu entre Infotel et Rnet précisait bien son obligation de se conformer aux horaires de travail de La Poste-Disit (cf. pièce n°3, contrat d'assistance technique du 1er février 2011 au 29 avril 2011, Prod), que le responsable du service ART, M. [L] exerçait un contrôle permanent sur ses fonctions, qu'il devait répondre aux demandes d'actualiser via Ocean les dates et charges prévisionnelles de livrables en cours, qu'il devait répondre au point individuel de suivi des dossiers toutes les 6 semaines, qu'il devait participer aux réunions de la division ART au cours desquelles les projets futurs étaient évoqués et ses éventuelles affectation sur telle ou telle affaire, qu'il était intégré aux processus de travail de la Disit via l'accès à Ocean qui permettait le suivi instantanée des travaux à gérer et le partage des observations et délais et qu'il était intégré dans les groupes de travail des postiers pour mener les réflexions sur les processus internes et la structure des documents de la Disit ; qu'en jugeant que M. [C] ne démontrait pas avoir exercé ses fonctions dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de La Poste-Disit, sans avoir répondu à ces chefs pertinents des conclusions de l'exposant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en énonçant qu' « il ne peut être affirmé comme le fait M. [C] que le marché de prestations était fictif et qu'il intervenait en binôme avec M. [V] », sans se prononcer sur les pièces n° 30, 17, 39 et 40 (cf. Prod) régulièrement versées aux débats M. [C], et qui démontraient que ce dernier travaillait en binôme avec M. [V], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel délaissées (p. 12 des conclusions récapitulatives et en réplique du 28 avril 2020), M. [C] faisait valoir que sa mission au sein du service ART consistait, principalement, à rédiger des documents d'études techniques tels que des dossiers de conception Telecom (DCT), des dossiers d'architecture Telecom (DAT), des demandes de qualification d'intégration (DQI) ou encore des scénarios de migration (SMI), que pour réaliser ces prestations, il s'était vu notifier des instructions et des directives du responsable du service ART, lequel disposait également du pouvoir de modifier et/ou valider ses réalisations pour répondre aux attentes et aux besoins de La Poste-Disit, que l'existence d'ordres et de directives de La Poste-Disit à son égard était démontrée via l'utilisation de l'outil dénommé « Ocean » qui lui permettait de gérer ses flux de travail et d'assurer le suivi des dossiers notamment le traitement des documents d'architecture sollicités (DCT, DAT, DQI, SMI), que dans l'exercice de ses missions, il se voyait imposer le format des livrables techniques puisqu'ils étaient rédigés selon des modèles fournis par la Disit et était contrôlé sur le contenu des livrables à plusieurs niveaux, ce qui pouvait aboutir à des rectifications des livrables qu'il rédigeait et qu'il faisait l'objet d'un contrôle permanent de son travail de la part du responsable du service ART, M. [L] se manifestant par des demandes d'actualisation via Ocean des dates et charges prévisionnelle des livrables ; qu'en se bornant à affirmer que « La circonstance que dans le cadre d'un marché de prestation de service informatique, le client final définisse le champ d'intervention du prestataire, en élaborant les spécifications qui lui seront utiles pour l'accomplissement de sa mission et qu'il procède à la recette des « livrables » qu'il a commandés au prestataire, n'est pas de nature à caractériser l'exercice d'un pouvoir de contrôle de l'exécution à l'égard de l'agent salarié du prestataire ou de son sous-traitant mais seulement l'adéquation à la commande et la fonctionnalité de la réalisation », sans avoir répondu à ces chefs pertinents des conclusions de M. [C] qui démontraient un contrôle permanent de son travail par la Poste-Disit, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6°) ALORS QU'en constatant que la société Infotel, le premier employeur de M. [C], assurait le suivi des missions de M. [C], que le salarié lui rendait compte de son activité et participait à ce titre à des rendez-vous réguliers de suivi de missions, que M. [C] exerçait son activité au sein d'un service organisé, qu'il était tenu de se conformer au règlement intérieur et aux horaires du client final, qu'il accédait au restaurant de l'entreprise, qu'il disposait d'une adresse internet « La Poste » intégrant sa qualité de prestataire, qu'il travaillait avec du matériel mis à disposition par la société La Poste-Disit et que la fidélisation du salarié était souhaitée par le client final, et en décidant néanmoins que ces éléments étaient insuffisants à renverser la présomption de l'article L. 8221-6 du code du travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que M [C] était intégré dans un service organisé et exécutait une prestation de travail sous la direction de la société La Poste-Disit, laquelle avait le pouvoir de lui donner des directives, en fonction des objectifs qu'elle voulait atteindre et dont il avait à rendre compte, et donc l'existence d'un lien de subordination, a violé l'article L. 8221-6 du code du travail, dans sa version antérieure à la loi n° 2015-991 du 7 août 2015, et l'article L. 1221-1 du code du travail.
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