Cour de cassation, 22 novembre 2001. 00-15.099
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-15.099
jurisprudence.case.decisionDate :
22 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, dont le siège est ...,
en cassation de deux jugements rendus le 8 novembre 1999 et le 13 mars 2000 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bastia, au profit :
1 / de Mme Guylaine X..., demeurant ..., pavillon n 1, 16000 Angoulème,
2 / de Mlle Frédérique Z..., demeurant ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, MM. Duffau, Trédez, conseillers, M. Petit, Mme Slove, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM du Val-de-Marne, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) fait grief aux jugements attaqués (tribunal des affaires de sécurité sociale de Bastia, 8 novembre 1999 et 13 mars 2000) d'avoir annulé la contrainte délivrée en paiement d'un indu à Mme X..., masseur-kinésithérapeute, la Caisse ne démontrant pas que le patient était atteint d'une affection justifiant de la cotation AMK 5 notifiée au praticien alors, selon le moyen :
1 ) que les juges sont tenus d'examiner les éléments de preuve soumis à leur appréciation ; que pour apporter la preuve que M. de Y... était atteint d'une affection neurologique de longue durée, la CPAM versait aux débats la prescription de M. A... en date du 19 juillet 1996, un courrier du centre de paiement ayant refusé la prise en charge explicitant les raisons de son refus, ainsi qu'une précédente décision de la CPAM retenant la cotation AMK 5 pour un traitement de rééducation identique pour le même patient ; qu'il ressortait de ces documents que M. de Y... était atteint d'une affection neurologique de longue durée ; qu'en affirmant néanmoins que la Caisse ne démontrait pas que le patient était atteint d'une affection justifiant l'application de la cotation AMK 5, sans nullement examiner, ne serait-ce que sommairement, ces différents éléments, le Tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 ) que les juges ne peuvent, sous couvert d'appréciation des éléments de preuve qui leur sont soumis, dénaturer les écrits clairs soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, il résultait de la prescription établie par M. A... le 19 juillet 1996 que les séances de rééducation étaient prescrites à M. de Y... dans le cadre d'une affection longue durée reconnue ; qu'en affirmant néanmoins qu'aucune référence n'était faite à une affection neurologique de longue durée, le Tribunal a dénaturé ledit document et partant violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que le Tribunal, par une décision motivée, appréciant souverainement l'ensemble des éléments de fait et de preuve produits aux débats, a retenu, sans dénaturation, que la Caisse ne démontrait pas que les prescriptions médicales avaient été prises pour une affection neurologique de longue durée, de sorte que la cotation AMK 9+6/2 devait être maintenue ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CPAM du Val-de-Marne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la CPAM du Val-de-Marne à payer à Mme X... la somme de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille un.
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