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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Midac du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société BAE France, aux droits de laquelle vient la société Midac (la société), a été victime le 12 octobre 2001 d'un accident du travail pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) au titre de la législation professionnelle ; qu'il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de l'employeur ; que le tribunal a fait droit à cette demande et déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge de la caisse au motif que cette décision n'avait pas fait l'objet d'une procédure contradictoire ;
Attendu que pour dire que la caisse peut exercer son action récursoire à l'égard de la société et recouvrer l'indemnité allouée à la victime au titre des préjudices extrapatrimoniaux subis par M. X..., l'arrêt retient que l'indemnisation des préjudices personnels de la victime a pour fondement des manquements graves de l'employeur à son obligation contractuelle de sécurité de résultat dont la caisse n'est pas débitrice ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'inopposabilité à l'égard de l'employeur de la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie a pour effet de priver celle-ci de la possibilité de récupérer sur l'employeur les indemnités dues en cas de faute inexcusable de ce dernier et versées directement par elle aux bénéficiaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a déclaré fondée l'action de la caisse primaire d'assurance maladie sur la société Midac au titre des préjudices extrapatrimoniaux subis par M. X... du fait de la faute inexécusable de l'employeur, l'arrêt rendu le 30 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute la caisse primaire d'assurance maladie de sa demande en remboursement des indemnités allouées à M. X... en réparation de ses préjudices extrapatrimoniaux dirigée à l'encontre de la société Midac ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon à payer à la société Midac la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille sept.
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