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Cour d'appel, 24 octobre 2013. 13/08797

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

13/08797

jurisprudence.case.decisionDate :

24 octobre 2013

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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRET DU 24 OCTOBRE 2013 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 13/08797 Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Avril 2013 -Tribunal de Commerce de MEAUX - RG n° 2012003036 APPELANTE : Madame [V] [U]-[L] épouse [S] née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 1] (77) de nationalité française demeurant [Adresse 1] [Localité 1] représentée par et assistée de : Me François LA BURTHE, avocat au barreau de MEAUX INTIMEE : Madame [N] [E] de la SELARL GARNIER GUILLOUET, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de M.[W] [S] demeurant [Adresse 3] [Localité 1] représentée par et assistée de : Me Marc TOULON de la SELARL CALCADA- TOULON- LEGENDRE, avocat au barreau de MEAUX INTERVENANT VOLONTAIRE : Monsieur [W] [S] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2] de nationalité française demeurant [Adresse 2] [Localité 1] représenté par et assisté de : Me Pascal GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 18 Septembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur François FRANCHI, Président de chambre Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller Madame Michèle PICARD, Conseillère qui en ont délibéré, Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur [T] [X] dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile, Greffier, lors des débats : Madame Violaine PERRET MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public. ARRET : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur François FRANCHI, président et par Madame Violaine PERRET, greffier présent lors du prononcé. [V] [U]-[L] et [W] [S] étaient mariés, au titre de leur second mariage le [Date mariage 1] 2006, sous le régime de séparation de biens, selon contrat de mariage du 27 avril précédent, avec adjonction d'une société d'acquêt comprenant 80 % du fonds de bar-tabac à l'enseigne 'TABAC DE LA MAIRIE' [Adresse 2], les 20 % restants demeurant la propriété de [W] [S]. Le contrat de mariage stipule expressément [page 3] que le fonds de commerce continuera à être exploité par Monsieur [W] [S]. Ce dernier est inscrit à ce titre au Registre du commerce de Meaux, Madame [U]-[L] y étant visée en qualité de conjoint-collaborateur. Condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois fermes pour violences conjugales, [W] [S] a été incarcéré du 2 novembre 2007 au 3 juillet 2008. Durant cette période Madame [U]-[L] a, de fait, dirigé l'exploitation du fonds de commerce. Une nouvelle procédure de divorce ayant été engagée, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Meaux a, par ordonnance du 21 octobre 2008 constatant la non-conciliation des époux, attribué le domicile conjugal, situé au-dessus du bar-tabac, et la gestion du fonds de commerce à Madame [U]-[L]. La gestion du fonds par cette dernière a été renouvelée par l'ordonnance du 28 mai 2010 du juge aux affaires familiales qui avait à nouveau été saisi par Monsieur [S] souhaitant récupérer la gestion du bar-tabac. Cette dernière ordonnance a été confirmé par arrêt du 20 octobre 2011. Entre-temps, le CIC, sur intervention exprès de Monsieur [S], ayant dénoncé le 15 décembre 2010 le découvert bancaire dont il a exigé le remboursement sous 60 jours, Monsieur [S] a, le 5 janvier 2011, déposé une déclaration de cessation de paiements. Il a été placé en redressement judiciaire par jugement du 10 janvier 2011 du tribunal de commerce de Meaux ayant désigné Maître [C] en qualité d'administrateur judiciaire avec la mission d'assistance. La tierce-opposition de Madame [U]-[L] à l'ouverture de la procédure collective a été rejetée par jugement du 12 septembre 2011, confirmé par arrêt du 23 février 2012 de cette cour. Le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire le 12 septembre 2011, la SELARL GARNIER-GUILLOUET étant désignée en qualité de liquidateur. Le 10 mai 2012, invoquant 'l'implication de Madame [U] dans la gestion du fonds de commerce objet de la liquidation judiciaire', le liquidateur judiciaire a attrait Madame [U]-[L] devant le tribunal de commerce de Meaux à l'effet de constater : - la confusion des patrimoines entre Monsieur [S] et Madame [U]-[L], - la gestion seule du fonds de commerce par cette dernière durant au moins les trois années ayant précédé le dépôt de la déclaration de cessation des paiements en s'étant présentée comme seule gestionnaire, et de prononcer, en conséquence, l'extension de la liquidation judiciaire de Monsieur [S] à Madame [U]-[L]. Monsieur [S] est volontairement intervenu à l'instance devant le tribunal en sollicitant qu'il soit fait droit à la demande de la SELARL GARNIER-GUILLOUET ès qualités. Par jugement du 22 avril 2013, le tribunal a essentiellement relevé que : - 'la gestion du fonds liquidé a été laissée au soin de Madame [U]-[L]' ce qu'elle aurait judiciairement avoué 'dans ses écritures devant la cour' à l'occasion d'une précédente instance, et que l'absence de suivi des livres de caisse et des inventaires lui est imputable, - le fonds, placé dans une société d'acquêts constituant un patrimoine commun nonobstant le régime de séparation de biens, a été exploité par Madame [U] au bénéfice de la communauté, le produit de cette exploitation étant utilisé par les deux époux sans que soit tenu un compte pour chacun, - les déclarations fiscales étaient établies en commun. Il a, en conséquence, constaté la confusion des patrimoines et a prononcé l'extension à Madame [V] [U]-[L] épouse [S] ('non inscrite au Registre du commerce'), de la liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de Monsieur [W] [S] (exploitant le bar-tabac [Adresse 2], inscrit au RCS de Meaux sous le n° 410405179) et désigné les même organes de la procédure en fixant au 15 décembre 2010, la date de cessation des paiements. Vu l'appel interjeté le 30 avril 2013, par Madame [V] [U]-[L] en intimant la SELARL GARNIER-GUILLOUET (en la personne de Maître [N] [E]) ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [W] [S], et ses ultimes écritures télé-transmises le 24 juin suivant poursuivant l'infirmation du jugement en estimant que 'le demandeur ne rapporte pas la preuve d'une confusion des patrimoines' et en faisant essentiellement valoir que les prétendus détournements d'actifs ne sont pas établis par les seules constatations d'écarts de stocks, contestées et non contradictoires, de l'expert-comptable désigné par l'administrateur judiciaire et que : - une simple communauté d'intérêts ne se traduisant par aucun rapport anormal, - la gestion du fonds n'emportant pas transfert anormal de patrimoine, ne constituent pas une confusion des patrimoines ; Vu les dernières conclusions télé-transmises le 19 août 2013 par la SELARL GARNIER-GUILLOUET ès qualités poursuivant la confirmation du jugement en faisant essentiellement valoir que : - Monsieur [S] et Madame [U], ont 'toujours fait une déclaration de revenus commune', 'étaient propriétaires indivis du fonds de commerce principal actif de la liquidation judiciaire', ne disposant en comptabilité que 'd'un seul compte d'exploitant ', - Madame [U] a 'géré seule le fonds de commerce [...] pendant au moins les trois années qui ont précédé le dépôt de la déclaration de cessation des paiements', s'est 'toujours présentée comme la seule gestionnaire du fonds depuis son premier mariage avec Monsieur [S] ' et que le mode de gestion qu'elle a mis en place 'rendait impossible la distinction de son patrimoine avec celui de Monsieur [S] ' ; Vu l'intervention volontaire du 20 août 2013 devant la cour de Monsieur [W] [S] et ses dernières conclusions télé-transmises le 21 août suivant tendant à la réformation du jugement du seul chef de la date de la cessation de paiements de Madame [U]-[L] en priant la cour de la fixer au 22 octobre 2011 (au lieu du 15 décembre 2010 retenu par les premiers juges) en invoquant 'une jurisprudence désormais bien établie' et en estimant que 'nonobstant l'extension prononcée, les premiers juges ne pouvaient que la fixer à un maximum de 18 mois' [conclusions page 4] tout en prétendant aussi que Madame [U]-[L] aurait détourné 'pour elle seule' une partie des recettes [conclusions page 3] ; SUR CE, la cour : Considérant, liminairement, que, mariés, [W] [S] et [V] [U]-[L] constituaient un foyer fiscal, de sorte que la déclaration commune des revenus du ménage n'a pas pour effet de faire de l'épouse collaborateur, la co-exploitante du fonds de commerce exploité en nom personnel par l'époux ; Que durant l'incarcération de Monsieur [W] [S], ce dernier était dans l'incapacité d'exploiter le fonds de commerce pour lequel il était personnellement inscrit en qualité de commerçant en nom propre au registre du commerce ; Que la direction de l'exploitation du fonds par son conjoint-collaborateur durant cette période, relève du devoir d'assistance entre époux, l'exploitation étant faite pour le compte du commerçant inscrit empêché et n'a pas fait pour autant de Madame [V] [U]-[L] épouse [S] une commerçante, dont, au demeurant, il n'est pas contesté qu'elle n'a pas été inscrite en nom personnel au Registre du commerce ; Que, de même, en confiant l'exploitation du fonds à l'épouse après l'ordonnance de non-conciliation, le juge aux affaires familiales s'est borné à faire application des dispositions de l'article 255 du code civil au titre des mesures provisoires durant l'instance en divorce, les droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial étant réservés et, par suite, l'exploitation par l'épouse est réputée être faite pour le compte du commerçant inscrit en nom personnel au Registre du commerce sans faire de l'intéressée une exploitante personnelle dudit fonds ; Que dès lors, la gestion seule du fonds, dans les circonstances particulières ci-dessus rappelées, durant les trois années ayant précédé le dépôt de la déclaration de cessation des paiements de Monsieur [W] [S] n'a pas fait de Madame [V] [U]-[L] une exploitante en titre du fonds de commerce, ni une exploitante de fait, sa gestion ayant toujours été faite pour le compte de l'exploitant inscrit en cette qualité au RCS ; Considérant aussi qu'en se bornant à relever que Madame [U]-[L] était propriétaire indivis du fonds avec son époux exploitant en titre et que la comptabilité ne prévoyait qu'un seul compte d'exploitant, le liquidateur judiciaire n'a pas pour autant rapporter la preuve, qui lui incombe, de l'existence d'une imbrication des éléments d'actif et de passif entre les patrimoines respectifs de Monsieur [S] et de Madame [U]-[L] au point que l'attribution des éléments à l'un des patrimoines ne soit plus envisageable ; Que cette démonstration n'est pas davantage rapportée en se bornant à affirmer sans le démontrer que le mode de gestion mis en place par Madame [U]-[L] 'rendait impossible la distinction de son patrimoine avec celui de Monsieur [S] ' ; Que les fautes de gestion, à les supposer établies, qui auraient été commises par la gestionnaire pour compte du fonds de commerce sont insuffisantes à démontrer la confusion alléguée des patrimoines ; Considérant enfin, que l'extension de la procédure collective étant rejetée, la demande de modification de la date de cessation des paiements est devenue sans objet ; PAR CES MOTIFS, Infirme le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, Rejette la demande de la SELARL GARNIER-GUILLOUET, ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur de [W] [S], d'extension de la procédure collective ouverte à l'encontre de ce dernier à Madame [V] [U]-[L], Met les dépens de première instance et d'appel à la charge de la SELARL GARNIER-GUILLOUET ès qualités et précise qu'ils seront recouvrés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de Monsieur de [W] [S], Admet Maître François LA BURTHE, avocat postulant, au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE, LE PRESIDENT, V.PERRET F. FRANCHI

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