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Cour de cassation, 01 juillet 2003. 02-11.620

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-11.620

jurisprudence.case.decisionDate :

1 juillet 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 3 octobre 2000), qu'ayant obtenu de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Manche un prêt de 210 000 francs pour lui permettre d'acquérir de la société Le Relais un fonds de commerce de bar-restaurant-hôtel-crêperie dont l'exploitation devait s'avérer dépourvue de rentabilité, Mme X... a mis en cause la responsabilité de l'établissement de crédit, lui reprochant d'avoir manqué à son devoir d'information et de conseil en prêtant, sans étude préalable, son concours à une opération dont il n'aurait pas dû ignorer, pour avoir été le banquier du précédent propriétaire, qu'elle était vouée à l'échec ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt du rejet de ses demandes, alors, selon le moyen : 1 / que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation ; qu'il en est ainsi, en particulier, des établissements bancaires tenus d'une obligation d'information à l'égard de leur client lors de l'octroi d'un crédit ; que dès lors en énonçant qu'il lui appartenait de rapporter la preuve d'un manquement de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Manche à son obligation d'information lors de la réalisation du prêt qui lui a été octroyé, bien que ce soit à la banque que revenait la charge de prouver qu'elle avait assumé cette obligation, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et en conséquence violé l'article 1315 du Code civil ; 2 / qu'engage sa responsabilité la banque, qui, par sa faute, a causé un préjudice à son client ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Manche n'avait pas eu connaissance des documents comptables de la SARL Le Relais au moment où elle a octroyé à sa cliente le prêt destiné à acquérir le fonds de commerce de cette SARL, ce qui constituait un manquement de sa part à son obligation de se renseigner ; que, pour écarter la responsabilité de la banque au titre du préjudice qu'elle avait subi pour avoir réalisé une mauvaise opération, la cour d'appel a relevé que même si la banque avait eu connaissance de ces documents comptables lors de l'octroi du prêt, elle n'aurait pas pu mettre en garde sa cliente du danger de l'opération, dans la mesure où son opinion aurait été faussée par l'inexactitude des chiffres déclarés par cette dernière ; que, cependant, il était établi que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Manche, étant elle-même créancière d'une somme de 280 851,84 francs à l'égard de la société venderesse, connaissait les difficultés que cette dernière rencontrait dans l'exploitation du fonds ; que dès lors, en décidant que le défaut de demande des documents comptables par la banque n'était pas en relation directe avec le préjudice qu'elle-même avait subi bien que la connaissance de ces documents eut alerté la banque sur la mauvaise foi de la venderesse dans ses déclarations et ainsi permis de la prévenir, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; 3 / que la banque consent un crédit excessif de nature à engager sa responsabilité, si les capacités financières de l'emprunteur ne permettent pas son remboursement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui, pour décider que la banque n'avait commis aucune faute dans l'octroi du prêt de 210 000 francs qu'elle lui avait consenti, se borne à relever que le fonds de commerce était viable, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la rentabilité du fonds était suffisante pour lui permettre de rembourser les mensualités du prêt tout en vivant décemment, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève que le prêt litigieux avait été sollicité par Mme X... , qui étant elle-même déjà commerçante, avait aussi l'obligation de se renseigner sur la rentabilité de l'entreprise en réclamant au vendeur des éléments de comptabilité récents ; qu'en l'état de ces constatations dont il résultait que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Manche, dont il n'était pas allégué qu'elle ait eu, sur les risques de l'opération financée ou les capacités de remboursement actuelles ou prévisibles de Mme X... , des informations que, par suite de circonstances exceptionnelles, celle-ci aurait pu légitimement ignorer, n'était redevable d'aucun devoir d'information ou de conseil envers celle-ci qui était en mesure de disposer de tous les renseignements utiles pour apprécier l'opportunité de recourir au crédit litigieux, la cour d'appel, qui n'a ni inversé la charge de la preuve en rappelant qu'il appartenait à la demanderesse d'établir que les conditions de la responsabilité de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Manche se trouvaient réunies, ni violé le texte cité par la deuxième branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Manche ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-07-01 | Jurisprudence Berlioz