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Cour de cassation, 13 avril 2022. 21-13.135

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-13.135

jurisprudence.case.decisionDate :

13 avril 2022

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CIV. 3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2022 Rejet non spécialement motivé M. ECHAPPÉ, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10186 F Pourvoi n° M 21-13.135 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2022 1°/ M. [U] [B], agissant tant en son nom personnel qu'en ses qualités d'ayant droit de [Z] [B], décédée, et de représentant de son fils mineur [F] [B]-[R] et de sa fille mineure [J] [B]-[R], 2°/ Mme [M] [R]-[B], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de [Z] [B], décédée, tous deux domiciliés [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° M 21-13.135 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2021 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant à la société L'Illusion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des consorts [B], après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents M. Echappé, conseiller doyen faisant fonction de président, M. David, conseiller rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les consorts [B] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour les consorts [B] Les consorts [B] font grief à l'arrêt confirmatif attaqué de les AVOIR condamnés à faire réaliser les travaux destinés à remédier aux non-conformités relevées par l'APAVE dans son rapport du 17 octobre 2016 et visées par la commission de sécurité dans son avis du 2 décembre 2016, en matière d'établissement recevant du public de 5ème catégorie, et donc à réaliser l'isolement de degré coupe-feu 1 heure du plancher haut de la cuisine et de la salle de restaurant et l'isolement coupe-feu 1 heure des poutrelles et poteaux métalliques de la réserve au sous-sol après renforcement de ces dernières, tels que préconisés, toutes préconisations ressortant du rapport de M.[W] en date du 24 janvier 2017, ce dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement de première instance et sous astreinte de 500 jours par jour de retard passé ce délai, D'AVOIR autorisé la SARL L'illusion à suspendre le paiement des loyers et charges dus jusqu'à l'autorisation administrative de réouverture de l'établissement, de les AVOIR déboutés de leur demande de remboursement du coût des travaux, ainsi que de leur demande formée au titre du démontage et de la remise en place des panneaux sandwich, et de les AVOIR condamnés à verser à la SARL L'illusion la somme de 150.596,13 € à titre de dommages et intérêts, 1°) ALORS QUE il est permis de déroger par une clause du bail à l'obligation pesant sur le bailleur de faire réaliser les travaux de mise en conformité des lieux loués aux normes administratives relatives à la sécurité incendie ; qu'en l'espèce, le contrat de bail conclu entre M. [V], aux droits duquel sont venus les consorts [B], et la société Jean Tranchard, aux droits de laquelle est venue la SARL L'Illusion, stipulait en son article 4 « Travaux – réparations – embellissements » que « Le preneur pourra faire dans les lieux loués tous les travaux nécessaires à ses activités sans le consentement du « bailleur » sous réserve toutefois que lesdits travaux soient faits à la charge exclusive du preneur et sous la surveillance de son architecte dont les honoraires seront à la charge « du preneur » (…) Le preneur » fera son affaire personnelle de l'entretien, de la remise en état, de toutes réparations de quelques natures qu'elles soient et même de tous remplacements qui deviendraient nécessaires même par vétusté, accidents, gelée ou autres causes le tout relativement aux plomberies, menuiseries, appareils électriques, appareils de chauffage, installations sanitaires, tout à l'égout et en général tout ce qui pourrait garnir les lieux loués sans aucune exception ni réserve. Toutes les réparations, grosses ou menues de même les réfections et remplacements qui deviendraient nécessaires au cours du bail, aux devantures, vitrines, glaces et vitres, volets ou rideaux de fermeture de l'immeuble seront à la charge exclusive du preneur », l'article 6 du bail précisant que « le preneur (…) 2) devra se conformer rigoureusement pour l'exploitation de son commerce aux règlements et prescriptions administratives » ; qu'en jugeant, par motifs propres et adoptés, que le contrat de bail ne comportait pas de clause transférant au preneur la charge des travaux de sécurité prescrits par l'administration, la cour d'appel a violé l'article 1134 (désormais 1103) du code civil, ensemble l'article 1719 du même code ; 2°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QU' en ne recherchant pas, comme elle y était invitée (conclusions d'appel des consorts [B], p. 10 à 13) s'il ne résultait pas de la combinaison des articles 1er (stipulant que le preneur acceptait les lieux en l'état sans pouvoir exiger du bailleur d'autre, 4 (mettant à la charge du preneur « tous les travaux nécessaires à ses activités », les travaux d'entretien, de remise en état et de réparations de toute nature, y compris les grosses réparations), et 6 du contrat de bail (stipulant que « le preneur (…) 2) devra se conformer rigoureusement pour l'exploitation de son commerce aux règlements et prescriptions administratives », que le bail imposait au preneur la charge des travaux de sécurité prescrits par l'administration, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 (désormais 1103) du code civil, ensemble l'article 1719 du même code ; 3°) ALORS QUE si la clause du bail stipulant la prise des lieux en l'état par le preneur n'exonère pas le bailleur de son obligation de délivrance, lorsqu'un bail commercial est stipulé tous commerces, le preneur qui prend les locaux en l'état où ils se trouvent lors de son entrée en jouissance, est réputé les estimer conformes à l'usage qu'il souhaite en faire et ne peut ultérieurement réclamer du bailleur qu'il effectue les travaux nécessaires à l'activité commerciale qu'il a choisi d'exercer ; qu'en l'espèce, les consorts [B] faisaient valoir (leurs conclusions d'appel, p. 13-14) que le bail était stipulé « tous commerces » et que l'obligation de mettre les locaux en conformité avec les normes de sécurité contre l'incendie résultait du choix de la société preneuse, venant aux droits de la société Tranchard, d'y exercer une activité de restaurant impliquant de recevoir du public ; qu'en retenant que « la clause de destination du bail "tous commerces" inclut nécessairement l'activité de restauration exploitée dans les lieux et que l'obligation de délivrance consiste précisément à permettre au preneur d'user des locaux conformément à l'usage contractuellement prévu, ce qui doit s'entendre de tous les usages rendus possibles par la clause de destination des lieux », la cour d'appel a violé l'article 1719 du code civil, ensemble l'article 1134 (devenu 1103) du code civil ; 4°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la faute de la victime constitue une cause d'exonération de responsabilité pour l'auteur d'un dommage ; que les consorts [B] faisaient valoir (leurs conclusions d'appel, p. 15 à 17) que la société L'Illusion avait méconnu la clause du contrat lui imposant de faire surveiller par l'architecte du bailleur les travaux qu'elle effectuerait dans les lieux loués, et soutenaient que cette faute était à l'origine de son préjudice tenant à la fermeture de son établissement dans l'attente de sa mise aux normes de sécurité incendie, dans la mesure où au cours de ces travaux, avaient été installés des « panneaux sandwichs » qui selon un rapport de l'expert [I], avaient constitué « un obstacle sérieux pour réaliser des travaux en sous-face du plafond existant », et que l'intervention préalable de l'architecte aurait permis la mise en conformité rapide des plafonds aux normes de sécurité incendie ; que pour écarter ce moyen, la cour d'appel a retenu que ces travaux étaient sans lien avec les non-conformités relevées par la commission de sécurité, lesquelles sont afférentes à l'absence ou à l'insuffisance de l'isolement coupe-feu, que ni la commission de sécurité ni l'Apave n'avaient fait d'observations sur les panneaux, et que la SARL L'Illusion faisait valoir sans être démentie que ces panneaux constituaient une installation amovible et qu'elle avait réalisé les travaux pour des raisons sanitaires en raison de l'état de vétusté du carrelage de la cuisine ; qu'en statuant par ces motifs inopérants, impropres à exclure la faute reprochée à la société L'Illusion pour avoir réalisé des travaux sans l'intervention de l'architecte du bailleur, laquelle aurait permis une mise aux normes plus rapide des locaux, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil (nouveaux articles 1103 et 1231-1 du code civil).

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Cour de cassation 2022-04-13 | Jurisprudence Berlioz