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Cour de cassation, 17 juillet 1996. 94-12.602

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-12.602

jurisprudence.case.decisionDate :

17 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° Q 94-12.602 formé par M. Michel de A..., demeurant ..., et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1994 par cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile) , au profit : 1°/ du syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Le Diamant", dont le siège est L'Alpe du Mont de Lans, 38860 L'Alpe du Mont de Lans, prise en la personne de son syndic en exercice, la SARL PRA Lettry, dont le siège est 38860 Les-deux-Alpes, 2°/ de M. Régis X..., demeurant ..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la SA Streiff, 3°/ des souscripteurs du Lloyd's de Londres, compagnie d'assurance, dont le siège est ..., 4°/ de la société Streiff, SA, dont le siège est ... le Vinoux, 5°/ de M. Daniel Y..., demeurant ..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI Le Diamant, 6°/ de M. Pierre Z..., demeurant ..., ès qualités de syndic à la liquidation de biens de la société Cotib, 7°/ de la compagnie d'assurances UAP, dont le siège est ..., prise en qualité d'assureur de la société Cotib 8°/ de la compagnie d'assurances UAP, dont le siège est ..., prise en qualité d'assureur de la SCI Le Diamant, 9°/ de la compagnie Commercial Union IARD, venant aux droits de la Northern, dont le siège est 125, rue du Président Wilson, 92593 Levallois-Perret, prise en qualité d'assureur du BET Jacquot Planchon, défendeurs à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° R 94-13.868 formé par : 1°/ M. Régis X..., demeurant ..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la S.A. Streiff, 2°/ les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, représentés par leur mandataire en France M. B... Paillard, domicilié en cette qualité ..., 3°/ la société Streiff, société anonyme, dont le siège est ... le Vinoux, en cassation du même arrêt rendu au profit : 1°/ de M. Michel de A..., demeurant ..., 2°/ de M. Daniel Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI Le Diamant, 3°/ de M. Pierre Z..., demeurant ..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société Cotib, 4°/ du syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Le Diamant", dont le siège est : 38860 l'Alpe-du-Mont-de-Lans, pris en la personne de son syndic actuellement en exercice, la SARL PRA Lettry, dont le siège est 38860 Les-deux-Alpes, 5°/ de la compagnie d'assurance UAP, dont le siège est ..., en qualité d'assureur de la SCI Le Diamant, 6°/ de la compagnie d'assurance UAP, dont le siège est ..., assureur de la société Cotib, 7°/ de la Commercial Union IARD, venant aux droits de la Northern, domicilié 125, rue du Président Wilson, 92593 Levallois-Perret, en qualité d'assureur du Bet Jacquot Planchon devenu Cotib, défendeurs à la cassation ; Sur le pourvoi N° Q 9412.602 : Le demandeur invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; Sur le le pourvoi N° R 94-13.868 : Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, M. Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. de A..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., ès qualités, des Souscripteurs du Lloyd's de Londres et de la société Streiff, de Me Blondel, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Le Diamant", de Me Parmentier, avocat de la compagnie UAP, assureur de la société Cotib, de la SCP Rouvière, avocat de la compagnie UAP, assureur de la SCI Le Diamant et de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la compagnie Commercial union, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Joint les pourvois N° Q 94-12.602 et R 94-13.868 ; Met hors de cause la compagnie Union des assurances de Paris (UAP) en sa qualité d'assureur de la société civile immobilière Le Diamant et en sa qualité d'assureur de la société Cotib; Donne acte à M. X..., ès qualités, à la société Streiff et aux Souscripteurs du Lloyd's de Londres du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. de A..., MM. Y... et Z..., le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Le Diamant", la compagnie UAP, assureur de la SCI Le Diamant, la compagnie UAP, assureur de la société Cotib ; Sur le premier moyen du pourvoi Q 94-12.602 : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 24 janvier 1994), que la société civile immobilière Le Diamant (la SCI), maître de l'ouvrage, depuis en liquidation judiciaire, assurée par la compagnie UAP, a, sous la maîtrise d'oeuvre de M. de A..., architecte, avec la collaboration du cabinet Planchon, bureau d'études, depuis société Cotib, en liquidation des biens, assurée par les compagnies UAP et Commercial Union IARD, chargé la société Streiff, actuellement en redressement judiciaire, assurée par la compagnie Les souscripteurs du Lloyd's de Londres, de la réalisation du chauffage sanitaire et de la ventilation mécanique contrôlée (VMC) dans la construction d'un immeuble vendu par lots; qu'après réception intervenue entre décembre 1974 et août 1975, le contrôle de l'installation de chauffage et d'eau chaude sanitaire a été confié à la société Permo; que des désordres étant apparus, le syndicat des copropriétaires a assigné en réparation les constructeurs, leurs assureurs et la société Permo; que divers recours en garantie sont intervenus; Attendu que M. de A... fait grief à l'arrêt de le déclarer responsable, in solidum avec la SCI, la société Cotib, la société Streiff et de le condamner, in solidum, avec la compagnie Les souscripteurs du Lloyd's de Londres à payer au syndicat des copropriétaires diverses sommes, alors, selon le moyen, "1°) qu'en ne se prononçant pas sur les conclusions d'appel de l'architecte qui faisait valoir qu'aux termes de l'article 8 de son contrat du 24 février 1971, il était stipulé que "l'intervention des conseils techniques spécialisés feront l'objet de contrats séparés et leurs honoraires s'ajouteront à ceux que perçoit l'architecte. Ils seront, chacun en ce qui le concerne, personnellement responsables vis-à-vis de la partie contractante"; qu'une telle clause du contrat d'architecte stipulant l'intervention de conseils techniques par l'effet de contrats passés directement avec le maître de l'ouvrage et comportant une responsabilité du conseil technique personnellement envers ce dernier, était de nature à exclure une responsabilité de l'architecte au titre d'une mission de conception et de direction des travaux assumée par ces bureaux d'études techniques; qu'en ne s'expliquant pas sur ces conclusions, la cour d'appel a entaché sa décision d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; 2°) que la conception architecturale de la construction, ainsi que la direction générale de son exécution, tout en étant stipulée complète quant aux prestations ainsi définies, ne pouvait, sans violation de l'article 8 du contrat d'architecte, s'appliquer aux prestations de maîtrise d'oeuvre technique confiées par contrats séparés par le maître de l'ouvrage à des bureaux d'études, lesquels en étaient personnellement responsables envers lui; qu'ainsi, l'arrêt a violé par fausse application, les articles 1134, 1165, 1792 et 2270 du Code civil"; Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que le contrat conclu entre la SCI et M. de A... spécifiait que l'architecte était chargé d'une mission complète, comportant notamment la direction générale de l'exécution par les entreprises et l'assistance au maître de l'ouvrage lors de la réception des travaux, que l'article 3-3 de ce contrat ne comportait aucune exception à cette mission complète et que l'article 6-8 n'excluait pas les lots chauffage et eau sanitaire des projets de plans techniques pris en compte pour le calcul des honoraires de l'architecte, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision de ce chef; Mais sur le second moyen du pourvoi n° Q 94-12.602 et le moyen unique du pourvoi n° R 94-13.868, réunis : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter l'action en garantie de l'architecte à l'encontre de la compagnie Commercial Union IARD et l'appel en garantie de M. X..., ès qualités, de la société Streiff et de la compagnie Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, l'arrêt retient que la demande présentée en cause d'appel par ces parties à l'encontre de cet assureur doit être déclarée irrecevable comme nouvelle par application de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile; Qu'en statuant par cette simple affirmation, alors que les parties invoquaient une évolution du litige, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté le recours en garantie formé par M. de A..., par M. X..., ès qualités, par la société Streiff et par la compagnie Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres à l'encontre de la compagnie Commercial Union IARD, l'arrêt rendu le 24 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon; Condamne la compagnie Commercial union IARD aux dépens des pourvois; Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-07-17 | Jurisprudence Berlioz