Cour d'appel, 27 novembre 2012. 11/07989
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
11/07989
jurisprudence.case.decisionDate :
27 novembre 2012
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1ère Chambre
ARRÊT N°398
R.G : 11/07989
Mme [N] [V]
C/
M. [G] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Xavier BEUZIT, Président,
Madame Anne TEZE, Conseiller, entendue en son rapport
Madame Catherine DENOUAL, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Claudine PERRIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Octobre 2012
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par Monsieur Xavier BEUZIT, Président, à l'audience publique du 27 Novembre 2012, date indiquée à l'issue des débats.
****
APPELANTE :
Madame [N] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant (avocats au barreau de RENNES)
Rep/assistant : Cabinet ENAMA, Plaidant (avocat au barreau de RENNES)
INTIMÉ :
Monsieur [G] [S]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Rep/assistant : la SELARL AB LITIS-SOCIETE D'AVOCATS, Postulant (avocats au barreau de RENNES)
Rep/assistant : Me Thierry CABOT, Plaidant (avocat au barreau de RENNES)
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [N] [I]-[V] a, par acte reçu par Maître [S], notaire à [Localité 6], en date du 4 septembre 2004, vendu à Monsieur [R] [D] un fonds de commerce de débit de boissons au prix de 34 400 €.
Le chèque remis en l'étude du notaire qui en a été institué séquestre, a été rejeté faute de provision.
Par jugement du 25 janvier 2008, le tribunal de commerce de Vannes a condamné Monsieur [D] à payer à Madame [N] [V] la somme de 34 400 € avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2004.
Par jugement en date du 20 septembre 2011, le tribunal de grande instance de Vannes a :
débouté Madame [N] [I] divorcée [V] de ses demandes dirigées contre Monsieur [S];
dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné Madame [N] [I] divorcée [V] aux dépens.
Madame [N] [V] a interjeté appel du jugement.
Dans ses conclusions déposées le 20 février 2012, auxquelles il convient de se reporter pour l'examen des moyens, elle demande à la cour de :
réformer le jugement ;
dire la responsabilité de Monsieur [S] engagée ;
le condamner à payer à Madame [N] [V] la totalité du prix de cession soit 34 400 € avec intérêts de droit à compter de la date de prise de possession du fonds de commerce ;
condamner Monsieur [S] à payer à Madame [N] [V] la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts ;
le condamner à verser à Madame [V] la somme de 2 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
le condamner aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile .
Dans ses conclusions déposées le 27 mars 2012, auxquelles il est également renvoyé pour l'exposé des moyens, Monsieur [G] [S] demande à la cour de :
confirmer le jugement dont appel ;
débouter Madame [N] [I] -[V] de toutes ses demandes;
la condamner à verser à Monsieur [S] la somme de 5 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
la condamner aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité du notaire
Considérant que les notaires sont tenus, vis à vis des parties aux actes qu'ils reçoivent, d'assurer leur efficacité ;
Considérant la clause relative au prix est ainsi rédigée : ' ce prix a été payé comptant par le cessionnaire à l'instant même, à la comptabilité du notaire soussigné, au cédant, qui le reconnaît et lui en donne quittance, sous réserve de l'encaissement du chèque' ;
Considérant que si le chèque est un moyen de paiement qui ne peut être refusé à celui auquel il est remis, il appartenait cependant à Monsieur [S] de s'assurer de l'encaissement de ce même chèque dans sa comptabilité avant de procurer dans le même l'acte la propriété et la jouissance du fonds à compter du même jour par la prise de possession réelle ;
Que dans une attestation délivrée le 4 septembre 2004 Monsieur [G] [S] a fixé l'entrée en jouissance du cessionnaire dans le fonds de commerce au 4 septembre 2004 ;
Que le chèque a été porté à l'encaissement le 7 septembre 2004 et a été rejeté le 10 septembre suivant par la Banque populaire Atlantique qui a attesté du rejet le 13 septembre 2004 ;
Que Monsieur [S] a sans succès tenté à l'amiable d'obtenir paiement de Monsieur [D] comme le manifestent les courriers qu'il a échangés avec Madame [V] les 26 octobre et 25 novembre 2004 ;
Qu'en procédant ainsi, Monsieur [S] a manqué à son obligation de prudence et privé le cédant de paiement ;
Sur le préjudice
Considérant qu'il appartient à Madame [V] de rapporter la preuve du préjudice qu'elle subit en raison de la faute de Monsieur [S] ;
Considérant qu'il est admis qu'elle a obtenu à l'encontre de Monsieur [D] un titre exécutoire ;
Que l'insolvabilité au moins partielle de Monsieur [D] résulte de l'impossibilité de pratiquer une saisie-attribution sur ses comptes bancaires faute de provision du chèque remis à l'encaissement chez le notaire et des deux règlements de 2 000 € et 1 500 € effectués les 15 et 22 mars 2005 entre les mains de l'huissier chargé du recouvrement de la créance ;
Que Madame [V] était destinataire des fonds même si elle conteste les avoir reçus ; qu'elle ne produit en revanche aucun courrier de réclamation adressé à l'huissier pour connaître la destination des fonds par lui perçus ;
Que Madame [V] justifie en revanche avoir le 2 avril 2008 saisi un nouvel huissier qui l'a informée le 26 janvier 2009 de son impossibilité d'instrumenter en raison du changement de domicile de Monsieur [D] ;
Qu'en conséquence, le préjudice certain de Madame [V] en raison de la faute du notaire s'élève à 34 400 - 3500 € = 30 900 € ;
Que le fait qu'un autre co-cédant avait participé à l'acte ne saurait faire obstacle à ce que Madame [V] en sa propre qualité de cédant demande réparation de l'entier préjudice subi en raison de la faute commise par le notaire;
Sur l'article 700 et les dépens les frais irrépétibles
Considérant que Madame [V] se verra allouer pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, la somme de 2 000 € en application des dispositions d e l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Vannes en date du 20 septembre 2011;
Statuant à nouveau,
Condamne Monsieur [G] [S] à payer à Madame [N] [V] la somme de 30 900 € à titre de dommages-intérêts ;
Condamne Monsieur [G] [S] à payer à Madame [N] [V] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [G] [S] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER.-.LE PRÉSIDENT.-.
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