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Cour de cassation, 13 décembre 2005. 03-17.741

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-17.741

jurisprudence.case.decisionDate :

13 décembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° W 03-17.741 et n° B 04-10.643 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... et M. Y... ont constitué la société en nom collectif (SNC) Villa-Bezaudin, dont ils ont tous deux été désignés cogérants ; que les époux X... ont assigné M. Y... en paiement d'une somme correspondant à la moitié de la valeur du stock de l'officine de pharmacie apporté à la société par M. X... ; que, s'opposant à cette prétention, M. Y... a, de son côté, demandé la condamnation des époux X..., notamment, au reversement à la SNC Villa-Bezaudin d'une certaine somme correspondant à des prélèvements que M. X... aurait indûment opérés sur le compte social ; que le tribunal a rejeté cette demande de M. Y..., au motif que la société n'était pas partie à la procédure ; que la cour d'appel, après avoir, par un arrêt partiellement avant dire droit, du 11 octobre 2002, constaté l'intervention volontaire de la SNC Villa-Bezaudin et demandé que son existence soit justifiée, ainsi que sa demande soit précisée, a, par un second arrêt, dit irrecevables les conclusions de cette société et confirmé le jugement en ce qu'il avait rejeté la demande de M. Y... ; Sur la recevabilité des pourvois en ce qu'ils sont dirigés contre l'arrêt du 11 octobre 2002 : Attendu qu'aucun moyen n'étant présenté contre l'arrêt avant dire droit rendu par la cour d'appel le 11 octobre 2002, la déchéance est encourue ; Sur le premier moyen du pourvoi n° W 03-17.741 : Mais attendu que ce moyen, pris de la violation des articles 4, 5, 12 du nouveau Code de procédure civile et 1351 du Code civil, par refus d'application, et de la violation de l'article 1843-5 du Code civil, ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi n° B 04-10.643 : Vu l'article 544 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité peuvent intervenir en cause d'appel, dès lors qu'elles y ont intérêt et qu'elles ne soumettent pas à la cour d'appel un litige nouveau ; Attendu que pour déclarer irrecevables les conclusions en cause d'appel de la SNC Villa-Bezaudin, l'arrêt retient que si elle est du même montant, la demande formulée désormais par la SNC Villa-Bezaudin ne l'est pas au profit d'une même partie et qu'elle est par nature d'un fondement juridique différent ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la SNC Villa-Bezaudin était intervenue en cause d'appel en reprenant à son compte la demande formée par M. Y... devant les premiers juges et tendant au reversement au bénéfice de cette seule société de la somme litigieuse et que cette demande procédait directement de la demande originaire et n'instituait pas un litige nouveau, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi n° W 03-17.741 : CONSTATE la déchéance des pourvois en ce qu'ils sont dirigés contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 11 octobre 2002 ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevables les conclusions de la SNC Villa-Bezaudin, l'arrêt rendu le 23 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne les époux X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-12-13 | Jurisprudence Berlioz