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Cour de cassation, 17 juillet 1996. 94-12.783

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-12.783

jurisprudence.case.decisionDate :

17 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Colette Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1993 par la cour d'appel d'Amiens (Audience solennelle), au profit de la société Maison Ragot, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, MM. Deville, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stéphan, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mlle Y..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Maison Ragot, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 20 septembre 1993), statuant sur renvoi après cassation, que les époux Louis Y... ont donné à bail des locaux à usage commercial, pour une durée de neuf ans, à la société Maison Ragot; que Mmes Colette Y... et Simone X..., coïndivisaires, venant aux droits des époux Louis Y..., ont, le 6 juin 1983, délivré un commandement visant la clause résolutoire et notifié, par acte du 30 juin 1984, au locataire leur refus de renouvellement du bail et d'une indemnité d'éviction pour motifs graves et légitimes; que la société Maison Ragot les a alors assignées; que les consorts Z... ont formé des demandes reconventionnelles; que, le 27 novembre 1990, la société Maison Ragot a racheté les parts de l'immeuble appartenant à Mme X..., devenant ainsi copropriétaire indivis à égalité avec Mlle Y... de l'immeuble qu'elle occupe en qualité de locataire; Attendu que Mlle Y... fait grief à l'arrêt de déclarer ses demandes irrecevables et de dire renouvelé, à compter du 1er août 1986, le bail consenti à la société Maison Ragot, alors, selon le moyen, "1°) que les bailleurs d'une chose indivise qui décident de résilier un contrat de bail ou d'en refuser le renouvellement n'ont pas à réitérer leur volonté commune en cours d'instance; que la cour d'appel avait constaté la volonté initiale des co-bailleurs de résilier le bail litigieux et, subsidiairement, d'en refuser le renouvellement, et ce sans indemnité d'éviction; que, dès lors, les juges du fond ne pouvaient, sans violer l'article 815-3 du Code civil, déclarer irrecevable la demande de Colette Y... au seul motif que l'unanimité des coïndivisaires, nécessaire pour mettre fin au bail de la chose indivise, avait disparu en cours d'instance; 2°) que toutes les fois où l'unanimité requise s'oppose à l'intérêt personnel d'un coïndivisaire, ce dernier ne peut pas prendre part au vote; qu'ainsi, la règle de l'unanimité, en principe applicable s'agissant du bail de la chose indivise, est écartée dès lors que le preneur a la qualité de coïndivisaire; que, dès lors que la société Maison Ragot, preneur de l'immeuble indivis, était devenue coïndivisaire, son intérêt personnel s'opposait à l'intérêt commun des coïndivisaires; que, pour cette raison, elle ne pouvait opposer son veto à une action en justice tendant à la résiliation du bail ou à son renouvellement sans indemnité; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 815-3 du Code civil"; Mais attendu qu'ayant relevé que la société Maison Ragot était devenue coïndivisaire, la cour d'appel en a exactement déduit que l'opposition de cette société aux demandes de résiliation du bail ou au refus de renouvellement rendait ces demandes irrecevables, les conditions d'unanimité n'étant plus remplies; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle Y..., envers la société Maison Ragot, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle Y...; condamne Mlle Y... à payer à la société Maison Ragot la somme de 8 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-07-17 | Jurisprudence Berlioz