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Cour de cassation, 05 décembre 2000. 98-22.343

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-22.343

jurisprudence.case.decisionDate :

5 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société X..., 2 / M. Hubert Lafont, mandataire judiciaire, domicilié 25, rue Godot de Mauroy, 75009 Paris, agissant en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société X..., 3 / M. François Brucelle, mandataire judiciaire, domicilié 1, rue de Lorraine, 08000 Charleville-Mézières, agissant en sa qualité de représentant des créanciers de la société X..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1998 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), au profit de la société Y..., société à responsabilité limitée, dont le siège est avenue de l'Industrie, 08000 Charleville-Mézières, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Champalaune, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de la société X..., de M. Lafont et Brucelle, ès qualités, de Me Balat, avocat de la société Y..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Brucelle, pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société X..., de son désistement ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société X... a pour objet la conception et la fabrication des machines à grenailler et l'exercice de services après vente ; qu'en 1988, d'anciens salariés de la société X... ont fondé la société Y..., ayant pour objet le montage, la réparation, l'entretien de machines de biens d'équipement, la vente, la location de machines neuves ou rénovées dans le domaine du traitement de surface et d'une façon générale, le négoce de tous produits et accessoires se rapportant à cette branche ; que s'estimant victime de concurrence déloyale et parasitaire par copie servile de pièces, la société X..., et M Lafont, agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire puis de commissaire à l'exécution du plan de cession de cette société, ont, par acte du 17 novembre 1994, assigné la société Y... en dommages-intérêts ; Attendu que pour rejeter l'action en concurrence déloyale, l'arrêt retient qu'aucune donnée du débat ne démontre que la présentation et le mode de commercialisation des pièces de rechange fournies par la société Y... risquaient de créer un risque de confusion quant à leur origine et que malgré un comportement fautif des associés de la société Y..., pénalement sanctionné, les conditions fondant une action en concurrence déloyale ne sont pas réunies ; Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté d'abord que la société Y..., qui ne disposait d'aucun des moyens matériels et intellectuels indispensables pour établir elle-même le plan d'une pièce produite par la société X..., a passé commande pour la fabrication d'une telle pièce en produisant un plan comportant un cartouche à son nom, mais qui était la reproduction pure et simple du plan de détail relatif à la même pièce qui appartenait à la société X..., ensuite qu'un ensemble de plans comportant un cartouche au nom de la société X... a été découvert dans les bureaux de la société Y..., faits qui établissaient que les plans de la société X... avaient été utilisés frauduleusement par la société Y..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne la société Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société X..., de MM. Lafont et Brucelle, ès qualités ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-12-05 | Jurisprudence Berlioz