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Cour de cassation, 26 novembre 1991. 90-14.360

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-14.360

jurisprudence.case.decisionDate :

26 novembre 1991

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Chamond, fournitures et matériels pour pâtisseries, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1990 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit de : 1°/ L'Entreprise Pradal, dont le siège est ..., 2°/ M. Emile X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 octobre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Valdès, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP LyonCaen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Chamond, de Me Parmentier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la participation de M. X..., architecte, aux travaux retenus pour fixer la rémunération due par la société Chamond, maître de l'ouvrage, résultait notamment de ce qu'il avait assuré la réception de ces travaux, la cour d'appel, qui a, par motifs propres et adoptés, souverainement apprécié les rapports d'expertise qui lui étaient soumis, a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus des conclusions de la société Chamond, retenu que cette société ne précisait pas les désordres dont elle invoquait l'aggravation, la cour d'appel a souverainement refusé d'ordonner une nouvelle expertise ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Chamond, envers l'Entreprise Pradal et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-11-26 | Jurisprudence Berlioz