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Cour de cassation, 09 mars 2022. 21-87.212

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-87.212

jurisprudence.case.decisionDate :

9 mars 2022

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N° E 21-87.212 F-D N° 00406 MAS2 9 MARS 2022 NON-LIEU A STATUER M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 MARS 2022 Mme [M] [S] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, en date du 2 décembre 2021, qui a déclaré irrecevable son appel du jugement du tribunal correctionnel du 4 novembre 2021 ayant rejeté sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme [M] [S], et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 mars 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 606 du code de procédure pénale : 1. Par jugement du 9 décembre 2021, le tribunal correctionnel de Rennes a condamné Mme [M] [S] à une peine d'amende et à des peines complémentaires. 2. Le contrôle judiciaire de la demanderesse ayant pris fin par son jugement sur le fond, son pourvoi contre l'arrêt ayant déclaré irrecevable son appel contre une décision ayant rejeté la demande de mainlevée du contrôle judiciaire auquel elle était soumise jusqu'à sa comparution devant le tribunal correctionnel, est devenu sans objet. PAR CES MOTIFS, la Cour : DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf mars deux mille vingt-deux.

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Cour de cassation 2022-03-09 | Jurisprudence Berlioz