Cour de cassation, 16 décembre 1992. 92-01.004
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-01.004
jurisprudence.case.decisionDate :
16 décembre 1992
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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Monique X..., demeurant à Bayas (Gironde), La Bergerie du Geai,
en cassation d'une ordonnance rendu le 10 février 1992 par M. le premier président de la cour d'appel de Bordeaux, refusant d'autoriser la prise à partie des magistrats composant la Deuxième chambre de cette cour d'appel ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 novembre 1992, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par ordonnance du 10 février 1992, le premier président de la cour d'appel de Bordeaux a refusé à Mme X... l'autorisation de prendre à partie les magistrats composant la Deuxième chambre de la cour d'appel ; que Mme X... s'est pourvue contre cette décision ; Attendu que les dispositions des articles 505 et suivants du Code de procédure civile, relatives à la prise à partie, ont cessé de recevoir application en ce qui concerne les magistrats de l'ordre judiciaire, depuis l'entrée en vigueur de l'article 11-1 ajouté à l'ordonnance du 22 décembre 1958 par la loi organique du 18 janvier 1979, texte d'où il résulte que désormais la responsabilité de ces magistrats en raison de leurs fautes personnelles se rattachant au service public de la justice, ne peut être engagée que sur l'action récursoire de l'Etat ainsi qu'en dispose l'article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire ; Attendu que Mme X..., à qui il appartenait de mettre en oeuvre la responsabilité de l'Etat si elle estimait pouvoir invoquer une faute lourde professionnelle ou un déni de justice, ne peut être admise, à se pourvoir contre le rejet de sa requête, qui aurait dû être déclarée irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE Le pourvoi ;
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