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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1371 du code civil, ensemble l'article 46, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a fait assigner, devant le tribunal de son domicile, la société de vente par correspondance Biotonic en paiement de sommes représentant des gains dont l'envoi lui avait été annoncé par des courriers de cette société ; que, faisant droit à l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société Biotonic, le tribunal de grande instance d'Auch s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris, dans le ressort duquel se situait le siège social de cette société ; que Mme X... a formé un contredit ;
Attendu que, pour dire que le tribunal de grande instance d'Auch était compétent pour connaître du litige, l'arrêt retient que les termes précis et non ambigus des courriers et documents reçus par Mme X... démontrent l'engagement de la société Biotonic et donc l'existence d'une relation contractuelle qui justifie la compétence du lieu de l'exécution du contrat ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que les gains réclamés résultaient d'un jeu publicitaire et que les options de compétence territoriale ouvertes au demandeur par l'article 46 du nouveau code de procédure civile, qui sont d'interprétation stricte, ne s'appliquent pas aux actions fondées sur un quasi-contrat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille six.
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