Cour de cassation, 05 octobre 1992. 92-80.012
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-80.012
jurisprudence.case.decisionDate :
5 octobre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Angelo, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 5 novembre 1991 qui a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction dans une procédure suivie contre X... des chefs de faux en écriture privée et usage ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; d
"en ce que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance de nonlieu entreprise ;
"aux motifs que "la chambre d'accusation dispose d'éléments suffisants pour statuer ; qu'il n'y a pas lieu d'ordonner le supplément d'information demandé par la partie civile ; que si, au vu de la seule signature contestée par Angelo X... sur l'acte litigieux, l'expert en écritures a douté qu'il en soit l'auteur, il convient de souligner que ce doute n'est pas confirmé par les autres éléments de l'inforamtion, qui apparaissent au contraire fort probants ; à tout le moins, qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits de faux et d'usage de faux dénoncés par la partie civile ;
"alors que, d'une part, la chambre d'accusation a le devoir, lorsqu'elle statue sur l'appel d'une ordonnance de non-lieu, de se prononcer concrètement sur les faits de la poursuite ; qu'en se bornant à se référer "aux éléments" de l'information n'ayant fait l'objet d'aucune analyse, elle a mis la Cour de Cassation dans l'impossibilité de reconnaître si la loi a été respectée dans le dispositif et, en particulier quelle réponse la Cour entendait donner aux articulations péremptoires de la partie civile, relatives aux contradictions et préjugés du témoin Charrier ;
"alors que, de seconde part, il appartient au juge d'ordonner les mesures d'instruction dont la nécessité ressort de leurs énonciations ; que la chambre d'accusation qui, tout en relevant le doute de l'expert judiciaire, se contente de refuser le supplément d'information nécessaire à la dissipation de ce doute, prive sa décision de base légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que l'information était complète et qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ;
Attendu que le moyen proposé, qui revient à discuter la valeur des motifs de fait et de droit d retenus par les juges, ne contient
aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu en l'absence du pourvoi du ministère public ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hébrard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Bayet conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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