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Cour de cassation, 08 mars 2022. 21-85.033

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-85.033

jurisprudence.case.decisionDate :

8 mars 2022

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N° M 21-85.033 F-N N° 50268 CK 8 MARS 2022 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 MARS 2022 M. [E] [D] et Mme [M] [Y], épouse [D], ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 15 janvier 2021, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur leur plainte du chef d'abus de confiance. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille vingt-deux.

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Cour de cassation 2022-03-08 | Jurisprudence Berlioz