Cour de cassation, 13 novembre 1996. 94-21.390
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-21.390
jurisprudence.case.decisionDate :
13 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean-Pierre Z...,
2°/ Mme Joëlle, Marie X..., épouse Z..., demeurant ensemble Le Y... Pascal, bâtiment A, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section A), au profit :
1°/ du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Rond Point du Prado, dont le siège est ..., pris en la personne de son syndic, la société Logea, dont le siège est ...,
2°/ de Mlle Sylvie A..., demeurant ...,
3°/ de la compagnie Groupe Drouot, devenue Axa assurances, dont le siège est La Grande Arche, Paroi Nord, Cedex 41, 92044 Paris La Défense et ayant succursale Technopole de Château Gombert, rue Max Planck, 13453 Marseille Cedex 13,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat des époux Z..., de Me Choucroy, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Rond Point du Prado, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mlle A..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie Groupe Drouot, devenue Axa assurances, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Donne acte aux époux Z... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la compagnie Axa assurances;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que les époux Z... connaissaient l'existence du vice au moment de la vente et qu'ils s'étaient abstenus de le révéler à Mlle A..., la cour d'appel, qui a souverainement retenu qu'ils devaient être considérés comme de mauvaise foi, a légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Z... à payer à Mlle A... la somme de 8 000 francs;
Condamne les époux Z... à une amende civile de 6 000 francs envers le Trésor public;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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