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Cour de cassation, 18 novembre 2003. 02-30.679

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-30.679

jurisprudence.case.decisionDate :

18 novembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 14, 670-2 et 683 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la notification faite par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure à l'étranger l'est par la remise ou par la transmission de l'acte de notification au parquet ; Attendu qu'après avoir relevé que Mme X..., domiciliée en Algérie, n'était ni comparante ni représentée, l'arrêt attaqué l'a déboutée de sa demande de pension vieillesse de réversion ; Attendu cependant qu'il résulte de la procédure que portée seulement à la connaissance de l'intéressée par voie postale, la convocation à l'audience ne lui avait pas été régulièrement notifiée ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que Mme X... n'avait pas été régulièrement convoquée et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 16 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne la CRAM de Bretagne et la DRASS de Bretagne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CRAM de Bretagne ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-11-18 | Jurisprudence Berlioz