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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle VIER, BARTHELEMY et MATUCHANSKY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gilbert,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 15 novembre 2005, qui a rejeté sa demande d'annulation d'un arrêté liquidatif d'astreinte pris en application de l'article L. 480-8 du code de l'urbanisme ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a été rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant sur une requête de Gilbert X... concernant le recouvrement d'une tranche d'astreinte d'un montant de 167.000 francs pour une période allant du 5 août 1998 au 17 novembre 2000, à l'encontre de Gilbert X..., dans une composition comprenant notamment Mme le conseiller Y..., qui avait précédemment connu de l'affaire en faisant partie de la composition de la cour d'appel d'Aix-en-Provence lorsque celle-ci avait eu à se prononcer, pour la rejeter, sur la requête concernant le recouvrement des deux premières tranches d'astreinte allant du 29 mars 1997 au 1er juillet 1997 puis du 25 avril 1998 au 4 août 1998 à son encontre ;
"alors qu'aux termes de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial ; qu'en l'espèce, il apparaît que Mme Z... avait déjà eu à connaître des faits objets de la présente instance en se prononçant sur la requête de Gilbert X... tendant à la décharge d'astreintes précédemment liquidées et rejetée par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 9 septembre 2003 ; qu'elle ne présentait donc pas objectivement l'impartialité nécessaire pour prendre parti sur la conformité des travaux effectués par Gilbert X... avec le permis de construire accordé le 11 août 1995 ; qu'il s'ensuit que le droit du prévenu à un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial a été méconnu" ;
Attendu que le demandeur n'est pas recevable à mettre en cause devant la Cour de cassation l'impartialité d'un magistrat ayant siégé à la chambre des appels correctionnels en invoquant une violation de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'il n'a pas usé de la possibilité d'en obtenir le respect en récusant ce magistrat par application de l'article 668 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 480-7, L. 480-8 et L. 480-9 du code de l'urbanisme, 111-2 du code pénal, 591, 593 et 710 du code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale, violation de la loi ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit que les travaux exécutés en 1999 par M. Gilbert X... n'étaient pas totalement conformes au permis obtenu et l'a débouté de sa requête tendant à voir dire et juger illégal le titre de perception émis par le directeur départemental de l'équipement du Var le 5 juin 2001 visant la période du 5 août 1998 au 17 novembre 2000 et à voir prononcer la décharge de la somme de 167.000 francs ;
"aux motifs que l'astreinte dont peut être assortie une mesure de restitution est une mesure comminatoire destinée à contraindre le débiteur à une obligation de faire, laquelle court depuis l'expiration du délai imparti pour la démolition jusqu'au jour où celle-ci sera complètement exécutée ; que si l'exécution de la décision de justice peut être réalisée par l'obtention d'un permis de régularisation, encore faut-il, pour que l'exécution soit complète, que la construction soit conforme au permis obtenu postérieurement aux poursuites pour construction sans permis ;
que le plan masse annexé à la demande de permis de construire obtenu le 11 août 1995 fait état d'un parking implanté à 4 mètres de la limite séparative, alors qu'il était initialement, selon le procès-verbal établi le 15 mars 1991 à 1,20 m de cette limite ; qu'il résulte des constats établis le 18 janvier 2000 et 17 novembre 2000 qu'à la date du 18 janvier 2000, le requérant s'était certes mis en conformité avec le respect de la limite séparative, mais que les dimensions du parking n'étaient pas conformes aux plans joints à la demande de permis, que le 17 novembre suivant, la situation était inchangée ; que le procès-verbal établi le 7 juin 2005, contrairement à ce que tend à vouloir faire entendre l'avocat du requérant dans sa note en délibéré a bien été soumis à la discussion contradictoire à l'audience ; que dans le cas contraire, ce dernier n'aurait pas été informé de son existence ; qu'au demeurant le dit procès-verbal n'apporte aucun élément nouveau par rapport aux deux constats établis dans l'année 2000 puisqu'il se contente de réaffirmer que les dimensions du parking ne sont toujours pas conformes au permis de régularisation obtenu ; que le requérant lui-même, dans sa lettre postérieure aux débats, invoque seulement des travaux effectués en 1999, soit avant les constats effectués en l'année 2000, mais ne prétend nullement en avoir fait postérieurement ; qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la réouverture des
débats, encore moins d'ordonner une expertise ; que les seuls travaux effectués par le condamné en 1999, soit postérieurement à l'obtention du permis en régularisation et au jugement ont consisté à se mettre en conformité avec la limite séparative ; qu'il résulte des explications fournies à l'audience par le représentant de la direction départementale de l'équipement que, même si peu de travaux restent à réaliser les dimensions ne sont toujours pas conformes au permis obtenu et que notamment le parking se trouve toujours en limite de la voie publique ; que la décision de justice n'étant pas pleinement exécutée à la date du 17 novembre 2000, à défaut par le maire de continuer à recouvrer l'astreinte, la direction départementale de l'équipement représentant l'Etat était fondée à établir et recouvrer celle-ci pour la période allant du 5 août 1998 au 17 novembre 2000, objet du litige et le trésorier payeur général à délivrer un commandement de payer cette somme ;
"alors d'une part, que l'astreinte ne court plus lorsque les travaux ont été mis en conformité avec le permis de construire ;
que M. Gilbert X... indiquait dans ses conclusions d'appel qu'il avait fait procéder en 1999 à des travaux de démolition pour un montant de 15.678 francs aux fins de respecter la distance de quatre mètres entre la limite séparative et le parking exigée par le procès-verbal du 4 août 1998 et que ces travaux, constatés par huissier le 4 février 1999, étaient conformes au permis de construire délivré le 11 août 1995 ; qu'en déclarant, pour rejeter la requête de M. Gilbert X... en annulation du titre de perception émis le 5 juin 2001 pour la période comprise entre le 4 février 1999 et le 17 novembre 2000, que les travaux effectués en 1999 par M. Gilbert X... n'étaient toujours pas conformes au permis obtenu, notamment que le parking se trouvait toujours en limite de la voie publique sans indiquer précisément en quoi consistait cette non conformité prétendue, la cour d'appel a privé sa décision de cette base légale au regard des exigences des textes susvisés ;
"alors encore, qu'en déduisant de la constatation que le parking se trouve toujours en limite de la voie publique que ledit parking ne serait pas conforme au permis obtenu, bien qu'il ressorte des pièces du dossier et en particulier de plans de coupe et d'implantation joints au permis de construire du 11 août 1995 que le terrain est en pente descendante à partir de la voie publique que l'emplacement de parking ne pouvait être accessible que si la plate-forme qui le supporte commençait dès cette limite et qu'en conséquence, le plan annexé au permis de construire faisait apparaître que la plate-forme serait en limite de la voie publique, la cour d'appel a dénaturé le permis de construire et les plans annexés ;
"alors d'autre part, que les énonciations des procès verbaux dressés par les agents de police municipale ne font foi que jusqu'à preuve du contraire ; qu'en refusant de s'expliquer et de prendre en considération les éléments versés aux débats par M. Gilbert X..., notamment le procès-verbal établi en 1999 duquel il ressortait que les travaux effectués respectaient rigoureusement les prescriptions du permis de construire délivré le 11 août 1995, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors de quatrième part, que dans une note en délibéré, le conseil de M. Gilbert X... faisait valoir qu'il avait reçu de la direction départementale du Var, le procès-verbal du 3 juin 2005 dressé par M. A..., agent de police judiciaire adjoint, le jour de l'audience, soit le 7 juin 2005 et que cette pièce ne lui avait pas été communiquée antérieurement (note en délibéré p.1) et non, comme a pu le retenir la cour d'appel, que cette pièce n'avait pas été soumise à la discussion contradictoire à l'audience; que la cour d'appel qui a dénaturé les termes du litige et la note en délibéré susmentionnée a privé sa décision de base légale et violé les textes susvisés ;
"alors enfin, que le juge doit respecter et faire respecter le principe du contradictoire et que les pièces doivent être rejetées dès lors que leur communication a été trop tardive et qu'aucune discussion contradictoire n'a pu s'instaurer ; qu'en relevant que le procès verbal établi le 3 juin 2005 avait été soumis à la discussion contradictoire à l'audience car dans le cas contraire l'avocat de Gilbert X... n'aurait pas été informé de son existence, la cour d'appel qui a retenu un motif inopérant impropre à caractériser le respect du principe du contradictoire, a privé sa décision de base légale et violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par jugement définitif du tribunal correctionnel de Toulon, en date du 18 septembre 1996, Gilbert X..., poursuivi pour avoir implanté une dalle de parking sans permis de construire , a, notamment, été condamné, pour cette infraction, à une mesure de démolition sous astreinte ; que l'intéressé, en se prévalant d'un permis de construire modificatif délivré le 11 août 1995 et de travaux de régularisation effectués en 1999, a, sur le fondement de l'article 710 du code de procédure pénale, présenté une requête en incident contentieux d'exécution tendant à l'annulation d'un titre liquidant l'astreinte s'appliquant à la période de retard comprise entre le 5 août 1998 et le 17 novembre 2000 ; qu'il a notamment fait valoir, dans le corps de sa requête, que le plan annexé au permis modificatif et s'appliquant à l'emplacement de parking indiquait qu'il devait être implanté à 2 métres du bord de la route et à 4 mètres de la limite des voisins ;
Attendu que, pour refuser de faire droit à cette requête, l'arrêt qui s' appuie sur deux rapports de la police municipale établis les 18 janvier et 17 novembre 2000, non contredits par les énonciations du procés-verbal d'huissier de justice produit par le demandeur, retient que les seuls travaux effectués par le condamné en 1999, postérieurement à l'obtention du permis modificatif et au jugement, ont consisté à la mise en conformité avec la limite séparative des 4 mètres et qu'il résulte de ces rapports et des explications fournies à l'audience par le représentant de la direction départementale de l'équipement qu'à la date du 17 novembre 2000 le parking occupé par le véhicule et dont les dimensions n'étaient pas conformes aux plans annexés au permis, se trouvait toujours en limite de la voie publique ;
Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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