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Cour de cassation, 01 juillet 2003. 01-03.430

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-03.430

jurisprudence.case.decisionDate :

1 juillet 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause Mme X..., la compagnie Assurances générales de France et la compagnie Mutuelle du Mans Iard assurances ; Sur le premier moyen : Vu l'article 8 de la loi du 13 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 décembre 2000), que les locaux appartenant à la société civile professionnelle de notaires Massiani-Roquebert (la SCP), qui y avait entreposé ses archives, ont été endommagés à trois reprises par des infiltrations d'eau provenant des locaux à usage commercial situés au-dessus, appartenant à M. Y..., qui les avaient donnés à bail à Mme X... ; que la Mutuelle du Mans, assureur de la SCP de notaires, a assigné M. Y... en responsabilité et en remboursement de l'indemnité qu'elle avait versée à son assurée pour ces sinistres ; que M. Y... a appelé en garantie Mme X..., sa locataire, laquelle a appelé en garantie son assureur, la compagnie Rhin et Moselle aux droits de laquelle se trouvent les Assurances générales de France (AGF) ; que ces procédures ont été jointes ; Attendu que, pour accueillir la demande de remboursement de l'assureur la Mutuelle du Mans, l'arrêt retient que le sinistre provient d'un défaut sur une canalisation horizontale encastrée dans le plancher du local commercial, dont l'usage est réservé à ce seul local appartenant à M. Y..., dont la responsabilité doit en conséquence être retenue ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, et alors que le plancher était qualifié de partie commune dans le règlement de copropriété, si la canalisation qui y était encastrée n'était pas elle-même une partie commune, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a ordonné la mainlevée de l'opposition de M. Y... sur le prix de vente du fonds de commerce de Mme X... et en ce qu'il a condamné M. Y... à lui payer des dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 12 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la Mutuelle du Mans Iard assurances aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Mutuelle du Mans Iard assurances, de la compagnie Assurances générales de France et de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-07-01 | Jurisprudence Berlioz