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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Roger,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 22 mars 2002, qui a prononcé la révocation partielle d'un sursis avec mise à l'épreuve précédemment accordé ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné, en chambre du conseil, la révocation partielle du sursis avec mise à l'épreuve assortissant la peine d'emprisonnement prononcée contre Roger X... ;
"alors que les dispositions de l'article 744 du Code de procédure pénale qui prescrivent d'examiner le bien fondé d'une demande de révocation du sursis avec mise à l'épreuve en chambre du conseil, sont incompatibles avec les dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales d'où il résulte que toute juridiction appelée à se prononcer sur une révocation d'un sursis avec mise à l'épreuve doit statuer après des débats publics et par un jugement rendu publiquement" ;
Attendu qu'en statuant en chambre du conseil sur un incident contentieux relatif à l'exécution d'une sentence pénale, la cour d'appel n'a fait qu'appliquer les prescriptions de l'article 711 du Code de procédure pénale, qui n'est pas incompatible avec les dispositions conventionnelles invoquées au moyen, dès lors que, contrairement à ce que soutient le demandeur, les juges, saisis d'un tel incident, ne sont pas appelés à décider du bien-fondé d'une accusation en matière pénale au sens de ces dispositions ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-42 et 132-47 du Code pénal, 744, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription ;
"aux motifs que, par ordonnance en date du 6 juin 2001, le juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Paris et par requête en date du 20 juin 2001, le procureur de la République près ce même tribunal, demandent la révocation du sursis avec mise à l'épreuve assortissant la peine d'emprisonnement délictuelle de deux ans et l'exécution totale de cette peine aux motifs que le condamné ne satisfait pas aux mesures de surveillance qui lui ont été imposées ; qu'à l'appui de l'exception de prescription que Roger X... soulève, il expose que le délai de trois ans du sursis avec mise à l'épreuve, qui a commencé à courir le 18 juin 1998, date du rejet du pourvoi en cassation qu'il a formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 18 juin 1987, est venu à expiration le 18 juin 2001 sans être interrompu, l'ordonnance du juge de l'application des peines de Paris en date du 6 juin 2001 ordonnant son renvoi devant le tribunal correctionnel à la diligence du parquet ne constituant pas, en l'absence de dispositions textuelles expresses, une cause d'interruption ; que, toutefois, l'article 132-47, alinéa 2, du nouveau Code pénal précise que le sursis avec mise à l'épreuve peut être révoqué par la juridiction chargée de l'application des peines, selon les modalités prévues par le Code de procédure pénale lorsque le condamné n'a pas satisfait aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées ; que l'article 744 du Code de procédure pénale précise que le tribunal correctionnel compétent pour statuer dans le cas où le condamné ne satisfait pas à l'ensemble des mesures de contrôle et aux obligations particulières auxquelles il est soumis, est saisi soit par le juge de l'application des peines, soit par le procureur de la République ; que dès lors, l'ordonnance, en date du 6 juin 2001 du juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Paris aux fins de saisine, à la diligence du parquet du tribunal de son siège, a interrompu la prescription du délai de mise à l'épreuve ;
"alors qu'en matière de révocation du sursis avec mise à l'épreuve, d'une part, l'acte de saisine du tribunal doit intervenir à l'intérieur du délai d'épreuve et, d'autre part, cet acte est soit un acte émanant du juge de l'application des peines, soit un acte du procureur de la République ; qu'il résulte en l'espèce des motifs de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le tribunal n'a pas été saisi par l'ordonnance du juge de l'application des peines, en date du 6 juin 2001, laquelle n'a eu pour objet de demander au parquet de saisir lui-même le tribunal, mais par requête du procureur de la République en date du 20 juin 2001 et que cette requête constituant l'acte de saisine du tribunal et se situant en dehors du délai d'épreuve, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître les textes susvisés et contredire les pièces de la procédure, refuser de constater la prescription" ;
Attendu que Roger X... a, par arrêt de la cour d'appel du 18 juin 1997, été condamné contradictoirement à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans ; que cette condamnation est devenue définitive le 18 juin 1998 et que le délai de la mise à l'épreuve expirait le 18 juin 2001 ;
Attendu que le juge de l'application des peines, constatant que le condamné s'était soustrait volontairement aux obligations imposées par la loi, a, par ordonnance du 6 juin 2001, saisi le tribunal correctionnel pour qu'il soit statué sur l'application de l'article 742 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, en écartant par les motifs repris au moyen, l'argumentation du condamné faisant valoir que le tribunal avait été saisi après l'expiration du délai d'épreuve, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-43, 132-44, 132-45 et 132-47 du Code pénal, 5 et 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe de sécurité juridique ;
"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la révocation partielle du sursis avec mise à l'épreuve de Roger X... ;
"aux motifs que l'article 132-44, 1 , du nouveau Code pénal faisant obligation au condamné de répondre aux convocations du juge de l'application des peines, il incombe au condamné de prendre les dispositions nécessaires pour s'assurer de la réception des convocations de ce magistrat ; que, dans le cas d'espèce, il revenait à Roger X... postérieurement à la notification qui lui a été faite par lettre en date du 27 juillet 1998 de l'arrêt de la Cour de Cassation du 18 juin de la même année, rejetant le pourvoi qu'il avait formé contre l'arrêt précité de cette Cour du 18 juin 1997, de prendre les mesures nécessaires pour faire suivre de manière effective à ses différentes adresses la lettre de convocation en date du 14 janvier 1999 que le juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Nanterre lui a fait envoyer à Sceaux à l'adresse qu'il avait donnée comme étant la sienne dans la procédure ayant abouti à l'arrêt contradictoire en date du 18 juin 1997 de cette Cour ;
qu'il est constant que la convocation adressée par le juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Nanterre à Roger X..., ... à Sceaux (92230), pour un rendez-vous fixé au 11 février 1999, a été retournée au tribunal de grande instance de Nanterre avec la mention "NPAI" ; que l'ordre de recherche, délivré le 11 mars 1999 par le juge de l'application des peines de Paris est demeuré infructueux ; que ces faits établissent suffisamment que Roger X... qui, après la notification de l'arrêt de la Cour de Cassation du 18 juin 1998, connaissait le caractère irrévocable de l'arrêt contradictoire de cette Cour du 18 juin 1997 le condamnant, notamment, à deux ans d'emprisonnement assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans, s'est volontairement soustrait à la mesure de contrôle fixée par l'article 132-44, 1 , du Nouveau Code pénal en ne répondant pas à la convocation en date du 14 janvier 1999 du juge de l'application des peines de Nanterre et en ne faisant pas connaître à ce magistrat l'adresse où il pouvait être joint ;
"alors que, seule la méconnaissance volontaire d'une obligation expressément prévue par la loi ou portée à la connaissance de la personne concernée, par un magistrat, peut donner lieu à sanction, dès lors surtout que cette sanction consiste en une mesure d'incarcération ; que, s'il résulte des dispositions de l'article 132-44, 1 , du Code pénal que le condamné à une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve doit répondre aux convocations du juge de l'application des peines, il ne résulte pas expressément de ces dispositions que celui-ci doit avertir ce magistrat de ses changements d'adresse ; que, par ailleurs, il ne résulte d'aucune des constatations de l'arrêt que le juge de l'application des peines ait avisé Roger X... de ce qu'il devait lui signaler ses changements d'adresse et que, dès lors, en estimant qu'en ne signalant pas ses changements d'adresse à ce magistrat, Roger X... avait méconnu volontairement les obligations du sursis avec mise à l'épreuve, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Attendu que, pour révoquer partiellement le sursis avec mise à l'épreuve assortissant la peine d'emprisonnement infligée à Roger X..., la cour d'appel énonce notamment que celui-ci, qui avait changé de domicile sans en informer expressément le juge de l'application des peines, n'a pas déféré à la convocation qui lui avait été adressée par ce magistrat à l'adresse déclarée par lui ; que les juges ajoutent qu'un ordre de recherche délivré le 11 mars 1999 est demeuré infructueux ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que le condamné s'est soustrait à la mesure de contrôle prévue par l'article 132-44, 1 , du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-49 et 132-51 du Code pénal, 520, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, contradiction de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a maintenu les effets de l'ordre d'incarcération ;
"aux motifs qu'il résulte des énonciations du jugement frappé d'appel, d'une part, qu'en contravention avec les dispositions de l'article 744, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, le tribunal n'a pas statué en chambre du conseil, d'autre part que le dispositif comporte des mentions contradictoires dans la mesure où il dit n'y avoir lieu à révocation du sursis prononcé et maintient les effets de l'ordre d'incarcération ; qu'il y a dès lors lieu, par application de l'article 520 du Code de procédure pénale, d'annuler le jugement entrepris, d'évoquer et de statuer sur le fond ;
"1 ) alors que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, déclarer annuler le jugement déféré et évoquer et, par ailleurs, maintenir les effets de l'ordre d'incarcération ;
"2 ) alors que, lorsque la cour d'appel annule une décision en application des dispositions de l'article 520 du Code de procédure pénale pour violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité, elle a l'obligation d'évoquer et de statuer sur le fond mais elle ne peut en aucun cas maintenir, même partiellement, les effets de cette décision ; que le jugement rendu le 21 janvier 2002 par la 23ème chambre du tribunal de grande instance de Paris dont la cour d'appel constatait la nullité, maintenait les effets de l'ordre d'incarcération du 23 novembre 2001 pris en application du jugement frappé d'opposition rendu par la même chambre de ce tribunal le 6 novembre 2001 ;que cette décision du 21 janvier 2002 étant nulle en toutes ses dispositions, la cour d'appel ne pouvait maintenir les effets d'un titre d'incarcération ni même nécessairement frapper de nullité ou à tout le moins de caducité et ne pouvait que décerner un nouveau titre d'incarcération et qu'en cet état, en maintenant les effets de l'ordre d'incarcération, la cour d'appel a méconnu les dispositions d'ordre public de l'article 520 du Code de procédure pénale" ;
Attendu que Roger X..., incarcéré le 15 janvier 2002, en vertu d'un ordre d'incarcération provisoire, a été libéré le 11 septembre 2002 après exécution de la partie de la peine assortie du sursis avec mise à l'épreuve révoqué ;
Que, dès lors, le moyen, qui porte sur la régularité de l'ordre d'incarcération, est devenu sans objet ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;