Cour de cassation, 29 octobre 2003. 02-43.870
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-43.870
jurisprudence.case.decisionDate :
29 octobre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Garrigues, demeurant 745 bis, cours de la Libération, 33600 Pessac,
22 / Sur le pourvoi n° Z 02-43.891 formé par Mme Marina Gilhodès, demeurant 15B, rue des Graves, 33185 Le Haillan,
23 / Sur le pourvoi n° A 02-43.892 formé par Mme Françoise Hervé, demeurant 8, allée des Bergeronnettes, 33600 Pessac,
24 / Sur le pourvoi n° B 02-43.893 formé par Mme Rose Husteix, demeurant 22 bis, rue Debussy, 33400 Talence,
25 / Sur le pourvoi n° C 02-43.894 formé par Mme Bernadette Médéric, demeurant 34, rue du Temps Passé, 33000 Bordeaux,
26 / Sur le pourvoi n° D 02-43.895 formé par Mme Martine Mercier, demeurant 18, allée des Rouges Gorges, 33600 Pessac,
27 / Sur le pourvoi n° E 02-43.896 formé par Mme Danièle Mouret, demeurant 6, rue du Bourdillot, 33720 Virelade,
28 / Sur le pourvoi n° F 02-43.897 formé par Mme Anne-Marie Neto, demeurant 3, rue François Cevert, 33700 Mérignac,
29 / Sur le pourvoi n° H 02-43.898 formé par Mme Than Binh N'Guyen Thi, demeurant 10, allée du Champ de Course, 33320 Eysines,
30 / Sur le pourvoi n° G 02-43.899 formé par Mme Dominique Nicolau, demeurant résidence Ophélia, bâtiment A3, appartement 32, 98, avenue Jean-Jaurès, 33600 Pessac,
31 / Sur le pourvoi n° J 02-43.900 formé par Mme Josette Renard, demeurant Résidence Les Acacias, bâtiment A3, 33600 Pessac
32 / Sur le pourvoi n° K 02-43.901 formé par Mme Gisèle Rouchon, demeurant 23, Lotissement Belle Idée, Croix d'Hins, 33380 Marcheprime,
33 / Sur le pourvoi n° M 02-43.902 formé par Mme Nicole Zamparo-Saint-Sever, demeurant 14, rue du Prince Noir, 33830 Le Barp,
34 / Sur le pourvoi n° N 02-43.903 formé par Mme Annick Santa Maria, demeurant 1, rue Platon, 33185 Le Haillan,
35 / Sur le pourvoi n° P 02-43.904 formé par Mme Josette Stenger, demeurant 41, rue Bel Air, 33610 Gazinet,
36 / Sur le pourvoi n° Q 02-43.905 formé par Mme Sophie Avocourt-Teynat, demeurant 33, rue Pasteur, 33400 Talence,
37 / Sur le pourvoi n° R 02-43.906 formé par Mme Lydie Villar, demeurant 12, rue Jean Hazera, 33510 Andernos-les-Bains,
38 / Sur le pourvoi n° S 02-43.907 formé par Mme Christiane Villeneuve, demeurant 1, allée Bichoque, 33470 Gujan Mestras,
en cassation d'un même arrêt rendu le 2 avril 2002 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A) au profit de la société Le Pavillon de la Mutualité, dont le siège est 45, cours du Maréchal Galliéni, 33082 Bordeaux Cedex,
défenderesse à la cassation ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° B 02-43.870 à n° S 02-43.907 ;
Attendu que Mme X... et d'autres salariées de la société Le Pavillon de la Mutualité ont saisi le 23 avril 1997 le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; que devant la cour d'appel, elles ont demandé à titre principal la condamnation de l'employeur à accorder à chacun des salariés demandeurs les jours de repos auxquels il a droit au titre des repos compensateurs de jours fériés légaux et conventionnels que l'employeur leur a refusé en violation de l'article 11-01-3-2 de la convention collective et, à titre subsidiaire, des dommages-intérêts ou une provision sur dommages-et-intérêts ;
Sur le moyen unique des pourvois principaux des salariées et le moyen unique des pourvois incidents de l'employeur, tels qu'annexés au présent arrêt :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille trois.
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