Cour de cassation, 05 décembre 1995. 95-44.599
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-44.599
jurisprudence.case.decisionDate :
5 décembre 1995
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête formée par Mlle Véronique X..., demeurant ... en rabat de l'arrêt n 886 D rendu le 22 février 1995 par la Chambre sociale de la Cour de Cassation dans l'instance opposant Mlle X..., demanderesse au pourvoi, à la société Gayol Bricomarché, dont le siège est 35610 Pleine Fougères, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la requête en rabat d'arrêt présentée par Melle X... à l'encontre de l'arrêt n 886 D rendu par la Chambre sociale de la Cour de Cassation le 22 février 1995 ;
Attendu que la demanderesse a formé un pourvoi auprès de la Cour de Cassation et sollicité l'aide juridictionnelle, sans faire mention d'un précédent pourvoi déposé au greffe local à l'encontre du même arrêt de la cour d'appel de Rennes en date du 11 mai 1993 ;
Qu'il s'en suit que deux dossiers ont été instruits devant la Cour de Cassation contre le même arrêt ;
qu'il y a en conséquence lieu de rabattre l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 22 février 1995 et de rendre l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n s R 94.40-847 et N 93-43.600 ;
Sur les moyens réunis :
Attendu que Mlle X..., engagée, le 25 mars 1991, par la société Gayol Bricomarché, en qualité de caissière, a été licenciée le 28 avril 1992 ;
Attendu que la salariée reproche à l'arrêt attaqué (Rennes, 11 mai 1993) d'avoir décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une première part, qu'aux termes de l'article L. 122-14-2 du Code du travail "l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1" ;
qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
qu'en l'espèce, la cour d'appel reconnaît que la lettre de licenciement du 28 avril 1992 qui se bornait à viser les "graves insuffisances professionnelles de la salariée était imprécise ;
qu'elle rejette néanmoins les demandes de Mlle X... en se fondant sur le contenu de la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement ainsi que sur une lettre postérieure à la saisine du conseil de prud'hommes ;
qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de notification du licenciement n'énonçait aucun motif précis, ce qui équivalait à une absence de motif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
alors, de deuxième part, que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la preuve des griefs allégués par l'employeur était rapportée, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé à juste titre que les griefs invoqués par l'employeur dans la lettre de notification du licenciement constituaient l'énoncé des motifs exigés par la loi ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, ayant constaté que le licenciement était fondé sur de graves insuffisances professionnelles, dont la réalité est établie, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mlle X..., envers la société Gayol Bricomarché, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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