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Cour de cassation, 29 novembre 2000. 98-44.803

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-44.803

jurisprudence.case.decisionDate :

29 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1998 par la cour d'appel de Metz (Chambre sociale), au profit de la société Keime-Nassoy-Sarrebourg, société anonyme dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société Keime-Nassoy-Sarrebourg, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu les articles L. 122-14-7 du Code du travail, 1134 et 2044 du Code civil ; Attendu que, selon l'article L. 122-14-7 du Code du travail, les parties ne peuvent renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles relatives au licenciement ; que, selon l'article 1134 du Code civil, les parties peuvent, par leur consentement mutuel, mettre fin à leur convention ; que, selon l'article 2044 du même Code, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ; qu'il en résulte que si les parties à un contrat de travail décident, d'un commun accord, d'y mettre fin, elles se bornent à organiser les conditions de la cessation de leurs relations de travail, tandis que la transaction, consécutive à une rupture du contrat de travail par l'une ou l'autre des parties, a pour objet de mettre fin, par des concessions réciproques, à toute contestation née ou à naître résultant de cette rupture ; qu'il s'ensuit que la transaction ayant pour objet de mettre fin au litige résultant d'un licenciement ne peut valablement être conclue qu'une fois la rupture définitive, par la réception, par le salarié, de la lettre de licenciement dans les conditions requises par l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé, le 1er août 1992, en qualité de vendeur par la société Keime-Nassoy-Strasbourg ; que, le 6 mars 1992, un acte intitulé transaction a été signé par les parties ; que le salarié, contestant la validité de cet acte, a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour débouter le salarié de ces demandes, l'arrêt attaqué énonce que, malgré la qualification donnée par les parties à cet acte, l'accord signé le 6 mars 1996 par M. X... et son employeur n'est pas une transaction ; qu'en effet, celui-ci n'a pas eu pour objet de régler un conflit déjà né ou à naître opposant les parties ; qu'il s'agit, en réalité, d'une acte constatant la rupture du contrat de travail par consentement mutuel ; que cet accord est intervenu avant toute procédure de licenciement et qu'il ne prétend pas imputer la responsabilité de la rupture à l'un ou à l'autre des deux protagonistes, même s'il est fait état dans le document que l'employeur reproche une faute grave au salarié ; que cette prétendue faute grave n'est d'ailleurs pas décrite, même sommairement ; Attendu, cependant, que, d'une part, selon les énonciations mêmes de la convention, il existait entre les parties un litige concernant la rupture du contrat de travail et que, d'autre part, la convention avait pour objet de rompre le contrat de travail et de régler les conséquences découlant de cette rupture, ce dont il résultait que la convention était une transaction et que celle-ci n'avait pu être valablement conclue ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions relatives au rejet de la demande reconventionnelle de la société Keime Nassoy en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 3 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ; Condamne la société Keime-Nassoy-Sarrebourg aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Keime-Nassoy-Sarrebourg ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-29 | Jurisprudence Berlioz