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Cour de cassation, 08 novembre 2005. 03-43.382

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-43.382

jurisprudence.case.decisionDate :

8 novembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la requête en rectification d'une erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt rendu le 31 mai 2001 par la cour d'appel de Pau sur une demande en paiement d'un rappel de salaires sur la base d'une régularisation au coefficient 460 de la conclusion du contrat de travail à juillet 1999 tout en accueillant celle relative à la détermination du même coefficient applicable, l'arrêt attaqué énonce qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la lettre de licenciement en date du 13 juillet 1999 que la société Thallia pharmaceuticals a procédé à la régularisation du salaire de M. X..., conformément à sa demande du 2 juin 1999, sur la base du coefficient 460 en quatre paiements mensuels égaux dont le premier avec le salaire du mois de juillet 1999 ; qu'il est dès lors évident que l'arrêt rendu le 31 mai 2001 par la cour d'appel de Pau qui constate que l'employeur a reconnu le bien-fondé de la réclamation du salarié concernant sa demande de requalification au coefficient 400 comporte une erreur matérielle sur le coefficient applicable mais que le dispositif de l'arrêt précité n'envisageant pas la demande en paiement de la somme de 16 955,91 euros à titre de rappel de salaire sur la base du coefficient 460, il a été omis de statuer sur cette demande de telle sorte que le salarié se trouve forclos ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait des termes sans équivoque des motifs de l'arrêt qu'il avait été fait droit à la demande en paiement du rappel de salaire sur la base du coefficient 460 et que l'omission dans le dispositif de la décision de ce chef relevait donc d'une erreur matérielle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, il n'y a pas lieu à renvoi lorsque la Cour de cassation est en mesure de mettre fin au litige ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE mais seulement en ce qu'il a dit que M. X... est forclos en sa demande d'omission de statuer présentée par requête en date du 8 octobre, l'arrêt rendu le 3 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que l'arrêt rendu entre les parties le 31 mai 2001 par la cour d'appel de Pau sera rectifié comme suit par ajout en son dispositif page 9 de : "Fixe la créance de M. X... au passif de la liquidation judiciaire de la société Thallia pharmaceuticals à la somme de 16 955,91 euros au titre du rappel de salaire par application du coefficient 460" ; Dit que la présente décision est opposable au CGEA AGS de Châlon-sur-Saône ; Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-11-08 | Jurisprudence Berlioz