Cour de cassation, 31 octobre 2000. 98-21.731
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-21.731
jurisprudence.case.decisionDate :
31 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse mutuelle régionale (CMR) de Basse-Normandie, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 10 septembre 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Lô, au profit du Centre hospitalier de Coutances, dont le siège est 50208 Coutances Cedex,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 juillet 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, MM. Petit, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la Caisse mutuelle régionale de Basse-Normandie, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la Caisse mutuelle régionale (CMR) a réclamé au Centre hospitalier de Coutances le remboursement de la somme qu'elle lui avait versée sur facture subrogatoire, au titre des frais d'acquisition d'un déambulateur prescrit à une assurée sociale, hébergée dans la section de cure médicale de la maison de retraite dépendant de l'établissement ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Saint-Lô,10 septembre 1998) a accueilli le recours du Centre hospitalier ;
Attendu que la Caisse fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le déambulateur, qui est inscrit au titre 1 du tarif interministériel des prestations sanitaires (TIPS) sous la rubrique "appareils et matériels de traitements et articles pour pansements", doit être considéré comme du petit matériel médical qui est inclus dans le forfait de soins courants en section de cure médicale prévu par le titre 1 du décret n° 78-477 du 29 mars 1978 ; qu'ainsi le jugement attaqué, en réformant la décision de recours amiable et en rejetant la demande de la Caisse en récupération d'indu concernant les frais de location d'un déambulateur compris dans le forfait journalier de soins, a violé les textes précités ;
Mais attendu que le Tribunal a décidé à bon droit que les déambulateurs ne faisaient pas partie du petit matériel médical et que la prise en charge de tels matériels devait intervenir hors forfait ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse mutuelle régionale de Basse-Normandie aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille.
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