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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 8 avril 2004, pourvoi n° 02-15.884) et les productions, que M. et Mme Julien X... se sont assurés auprès de la société Groupama pour garantir leurs biens meubles et immeubles, notamment contre le risque d'incendie ; que M. Julien X..., ayant mis le feu à leur habitation, a été déclaré coupable, à la suite de cet acte, de tentative d'assassinat sur son épouse ; que M. Philippe X..., agissant en qualité d'administrateur légal sous contrôle judiciaire des biens de sa mère, Mme X..., a assigné la société Groupama devant le tribunal de grande instance afin d'obtenir l'indemnisation des conséquences dommageables du sinistre ; que l'assureur, qui avait invoqué une faute intentionnelle de M. Julien X..., pour refuser sa garantie, a été déclaré irrecevable en son appel interjeté contre le jugement qui l'avait condamné à indemniser le sinistre, par un arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 16 mai 2002 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 16 et 568 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel doit, lorsqu'elle entend faire usage de son droit d'évocation, mettre les parties en mesure de conclure sur les points qu'elle se propose d'évoquer ; Attendu que pour condamner la société Groupama à payer à Mme X... une certaine somme au titre de l'indemnisation du sinistre survenu le 6 décembre 1996, l'arrêt énonce que l'expert ayant accompli sa mission, il est de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive en évoquant la question du préjudice, l'évaluation proprement dite de l'expert ne faisant l'objet d'aucune contestation de la part de l'assureur ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des conclusions de la société Groupama qu'elle n'avait nullement conclu sur l'évaluation du préjudice, la cour d'appel, qui n'a pas mentionné que l'assureur avait été mis en demeure de présenter ses observations sur ce point, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Groupama à payer à Mme X... la somme de 97 279,54 euros au titre de l'indemnisation des conséquences dommageables du sinistre survenu le 6 décembre 1996, l'arrêt rendu le 14 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;
remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Groupama Paris Val de Loire et de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille six.
LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT
LE GREFFIER DE CHAMBRE
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