jurisprudence.case.fullText
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 15/ 12/ 2011
***
No MINUTE :
No RG : 11/ 02517
Jugement (No 10/ 03809)
rendu le 19 Janvier 2011
par le Juge aux affaires familiales de BÉTHUNE
REF : HA/ CG
APPELANT
Monsieur Patrick Yves Paul X...
né le 19 Janvier 1959 à ST OMER (62500)
demeurant... 62122 LABEUVRIERE
représenté par la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avoués à la Cour
assisté de Me Anne-béatrice MALET, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉE
Madame Nathalie Nicole Michèle Y...
née le 16 Août 1965 à LYNDE (59173)
demeurant ...
62980 NOYELLES LES VERMELLES
représentée par la SELARL Eric LAFORCE, avoués à la Cour
assistée de Me Philippe HURE, avocat au barreau de BETHUNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 11/ 04551 du 03/ 05/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 09 Novembre 2011, tenue par Hervé ANSSENS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Chantal GAUDINO, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Yves BENHAMOU, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hervé ANSSENS, conseiller conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et Maryline MERLIN, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Nathalie Y... et Patrick X... se sont mariés le 16 août 1988 à BÉTHUNE et quatre enfants sont issus de leur union :
- Kévin né le 26 août 1987,
- Ruben né le 12 avril 1989,
- Morgan né le 10 juin 1990,
- Chony né le 9 février 1994.
Par jugement du 26 mai 2008 le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BÉTHUNE a prononcé leur divorce en application de l'article 233 du code civil, fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez leur mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, dit que le père exercera son droit de visite et d'hébergement " librement en accord avec les enfants " et dispensé celui-ci de toute pension alimentaire à leur égard en raison de son impécuniosité.
Le 25 août 2010 Nathalie Y... a saisi le juge aux affaires familiales de BÉTHUNE d'une demande tendant à ce que Patrick X... soit condamné à lui payer une pension alimentaire mensuelle de 120 € pour chacun de leurs trois enfants Ruben, Morgan et Chony.
Patrick X... s'est opposé à cette réclamation en arguant de la persistance d'un état d'impécuniosité le mettant dans l'incapacité de payer une quelconque pension alimentaire pour ses enfants.
C'est dans ces conditions que par jugement du 19 janvier 2011 le juge aux affaires familiales de BÉTHUNE a débouté Nathalie Y... de sa demande de pension alimentaire pour Ruben mais a condamné son ex-époux à lui payer une pension alimentaire mensuelle indexée de 50 € pour Morgan et de 70 € pour Chony à compter du 1er septembre 2010.
Le juge a par ailleurs laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Patrick X... a interjeté appel de cette décision le 8 avril 2011 et aux termes de ses conclusions signifiées le 7 juillet 2011 il demande à la cour, par réformation, de débouter Nathalie Y... de ses demandes de pension alimentaire après avoir constaté qu'il se trouve toujours dans un état d'impécuniosité.
Par conclusions en réponse signifiées le 7 septembre 2011 Nathalie Y... demande quant à elle la confirmation pure et simple de la décision entreprise.
SUR CE :
Attendu que n'est pas contestée la disposition du jugement déféré ayant débouté Nathalie Y... de sa demande de pension alimentaire pour Ruben de sorte que cette disposition non critiquée doit être en tant que de besoin confirmée ;
Attendu que Morgan et Chony sont aujourd'hui respectivement âgés de 21 ans et 17 ans et demi ;
Attendu que les parents doivent l'un et l'autre contribuer à l'entretien et à l'éducation de leurs enfants communs au regard des besoins de ceux-ci et en fonction de leurs facultés respectives ;
Que le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur ne pouvant subvenir lui-même à ses besoins peut demander à l'autre parent de contribuer à son entretien et à son éducation ;
Attendu que pour déterminer si il y a lieu ou non de modifier les dispositions précédemment prises à cet égard, il convient d'examiner les changements qui ont pu survenir dans la situation des parties ou les besoins des enfants depuis la dernière décision définitive ;
Attendu qu'en l'espèce la dernière décision définitive est le jugement de divorce pré-cité du 26 mai 2008 ayant dispensé Patrick X... de toute pension alimentaire pour ses enfants en raison de son impécuniosité ;
Qu'à l'appui de cette décision le juge avait simplement relevé sans autres précisions que la mère exerçait une activité d'auxiliaire de vie et percevait des prestations familiales tandis que le père percevait quant à lui un revenu minimum d'insertion ;
Attendu que Patrick X... se prévaut aujourd'hui encore de son incapacité à payer une quelconque pension alimentaire pour ses enfants et ajoute, s'agissant de Morgan aujourd'hui majeur, que ce jeune homme est pris en charge par Pôle Emploi et perçoit à ce titre des allocations de chômage d'un montant mensuel de 600 € ;
Attendu il est vrai qu'au vu des pièces produites Morgan s'est retrouvé en situation de chômage après avoir bénéficié d'un contrat à durée déterminée de 6 mois en 2010 à raison de 10 heures de travail par semaine ;
Qu'à la date du 29 septembre 2010 le Pôle Emploi de NOEUX LES MINES lui a annoncé qu'à l'issu de l'élaboration de son projet personnalisé d'accès à l'emploi, il allait bénéficier d'une action de formation préalable à son recrutement au sein d'une société ACBY pour une période de 4 mois, cette action devant déboucher sur un contrat de travail à durée déterminée de 6 mois puis sur un CDI " si tout se passe bien " ;
Qu'au terme de cet avis du Pôle Emploi, le salaire minimum accepté par Morgan était de 8. 86 € brut horaire pour une durée hebdomadaire de travail maximum de 35 heures ;
Qu'il n'apparaît pas cependant que cette action de formation ait débouchée sur un emploi à durée indéterminée ;
Que Nathalie Y... produit un courrier du Pôle Emploi Nord Pas-de-Calais en date du 5 septembre 2011 duquel il ressort que son fils Morgan a perçu une allocation d'aide au retour à l'emploi tout au long de la période du 28 octobre 2010 au 3 mai 2011 d'un montant global de 2655 € soit sur six mois une somme mensuelle moyenne de l'ordre de 440 € ;
Attendu en tout cas que l'allégation de Patrick X... selon laquelle son fils Morgan percevrait des allocations chômage d'un montant mensuel de 600 € n'est pas démontrée ;
Attendu qu'à la date de saisine du premier juge ainsi qu'au cours de l'année 2011, Morgane n'était pas en mesure de subvenir lui même à l'intégralité de ses besoins ;
Attendu que s'agissant de l'évolution éventuelle de la situation matérielle des parents, il y a lieu de relever que Nathalie Y... dont les ressources n'étaient pas précisément déterminées dans la dernière décision définitive sus-évoquée du 26 mai 2008 exerce à ce jour encore une activité d'auxiliaire de vie ;
Qu'elle produit quelques bulletins de paie en nombre insuffisant établis à la fois par un Sieur Z... et par un organisme dénommé CIASFPA qui ne permet pas de déterminer précisément le montant global de ses ressources ;
Qu'il y a lieu néanmoins de relever que ses deux bulletins de paie afférents au mois de juin 2011 font état d'un salaire net imposable et global de 1351 € ;
Attendu qu'au vu de l'avis d'imposition qu'elle verse aux débats, elle avait perçu en 2010 des salaires nets fiscaux cumulés de 13122 € soit un salaire mensuel net fiscal moyen de 1093 € ;
Attendu qu'au vu d'une attestation de la CAF D'ARRAS en date du 26 juillet 2010 elle percevait avant même la saisine du premier juge une aide personnalisée au logement d'un montant mensuel de 277 € ;
Qu'elle produit une autre attestation de la CAF d'ARRAS en date du 6 avril 2011 de laquelle il ressort qu'elle percevait à cette époque du chef de ses trois enfants une aide personnalisée au logement d'un montant mensuel de 311 € ainsi qu'un revenu de solidarité active d'un montant mensuel de 204 € ;
Attendu qu'elle justifie d'un loyer mensuel de 512 € et doit faire face bien évidemment par ailleurs à toutes les dépenses habituelles de la vie courante en ce compris les cotisations d'assurance et impositions diverses ;
Attendu que sa situation matérielle n'est certes pas aisée mais qu'il n'est pas cependant démontré qu'elle se soit dégradée depuis la dernière décision définitive susvisée ;
Attendu que Patrick X... se trouve comme par le passé sans activité professionnelle ;
Qu'au vu d'une attestation de Pôle Emploi du Pas de Calais en date du 9 novembre 2010, il a perçu au cours de la période du mois de mai au mois d'octobre 2010 une allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant mensuel variant entre 855 € et 894 € ;
Qu'il ne justifie pas de sa situation postérieurement au mois d'octobre 2010 alors pourtant que la décision entreprise a été rendue le 19 janvier 2011 ;
Attendu qu'il produit par ailleurs une attestation de la CAF d'ARRAS en date du 7 novembre 2010 de laquelle il ressort que lui-même et sa compagne (ou épouse) Madame A... ont perçu au titre du mois d'octobre 2010 des chefs de leur fille Shauna née le 11 janvier 2010 une allocation de logement de 124 € ainsi qu'une allocation de base paje de 177 € ;
Attendu qu'il produit une quittance de loyer afférent au mois de juillet 2010 et qui n'est donc pas d'actualité établie par ailleurs au nom de " Madame X... " d'un montant de 800 € ;
Qu'il ne justifie pas dans ces conditions de son loyer résiduel (allocation de logement déduite) à la date de saisine du 1er juge pas plus qu'à la date de la décision entreprise ainsi qu'au cours de l'année 2011 ;
Attendu qu'il ne justifie pas non plus de la situation financière de celle qu'il présente comme son épouse à savoir une dame B..., indiquant simplement à son propos que la SARL dont elle était la gérante a été mise en liquidation judiciaire au cours du mois de janvier 2011 ;
Qu'il ne produit aucune pièce significative à cet égard ;
Attendu qu'au vu des éléments ci-dessus analysés, la cour estime que le premier juge a fait une juste appréciation de la part contributive de Patrick X... à l'entretien de chacun de ses deux enfants Morgan et Chony ;
Qu'il convient donc de confirmer de ces chefs encore la décision entreprise ;
Attendu cependant que statuant par dispositions nouvelles, il convient de préciser que les pensions alimentaires à charge du père continueront d'être dues pour Morgan aujourd'hui majeur ainsi que pour Chony, celui-ci une fois devenu majeur sur justification, par leur mère en mars et septembre de chaque année qu'ils sont toujours à sa charge principale et dans l'incapacité de subvenir eux-même à l'intégralité de leurs besoins ;
Attendu qu'eu égard à la nature de l'espèce qui concerne des enfants communs, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel et de confirmer le jugement déféré du chef des dépens de première instance ;
PAR CES MOTIFS :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré du 19 janvier 2011 ;
Statuant cependant par dispositions nouvelles et ajoutant à la dite décision,
Dit que la pension alimentaire à charge du père pour Morgan ainsi que pour Chony celui-ci une fois devenu majeur, continuera d'être due sur justification par Nathalie Y... en mars et septembre de chaque année que ceux-ci sont toujours à sa charge principale et dans l'incapacité de subvenir eux-même à l'intégralité de leurs besoins ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel.
Le Greffier
Pour le Président empêché, l'un des conseillers ayant délibéré (Art. 456 du CPC)
M. MERLINH. ANSSENS
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