Cour de cassation, 11 octobre 2000. 00-80.150
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-80.150
jurisprudence.case.decisionDate :
11 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Abdeslem ou Abdeslam,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, du 19 novembre 1999, qui a déclaré irrecevable son opposition contre un arrêt du 26 mars 1999, l'ayant condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis et à six mois de suspension du permis de conduire, pour délit de fuite, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 492 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable comme tardive l'opposition formée par le demandeur, le 7 octobre 1999, contre un arrêt rendu le 26 mars 1999, l'arrêt attaqué relève que le prévenu a eu connaissance de la signification de la décision par une lettre recommandée dont il a signé l'avis de réception le 24 avril 1999, et encore par la demande, reçue par lui le 10 juin 1999, de restituer son permis de conduire ;
Qu'en l'état de ces énonciations la cour d'appel a justifié sa décision ;
Que dès lors, le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen, qui critique l'arrêt du 26 mars 1999 est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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