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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ... (11ème),
en cassation d'un jugement rendu le 19 janvier 1989 par le tribunal d'instance du 15ème arrondissement de Paris, au profit :
1°) de la société Air-Lanka Limited, dont le siège social est situé ... (2ème),
2°) de la société anonyme Nouvelles Frontières, dont le siège social est situé ... (15ème),
3°) du Conseil national des associations familiales laïques, dont le siège social est situé ... (11ème),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mai 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Kuhnmunch, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Air Lanka Limited, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Nouvelles Frontières, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il est énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... a acheté à la société Nouvelles Frontières un billet aller-retour Paris-Bangkok via Colombo sur les lignes de la compagnie Air-Lanka ; qu'au retour, à l'escale de Colombo, M. X... n'a pu partir par le vol prévu, la compagnie aérienne lui ayant indiqué qu'il n'avait pas confirmé son départ et qu'il n'y avait plus de place dans l'avion ; que la compagnie Air-Lanka, ayant refusé d'endosser le billet au profit de l'UTA, le voyageur a acheté un billet sur un vol UTA pour rentrer à Paris, après avoir dû passer une nuit à l'hôtel ; que M. X... a assigné la société Nouvelles Frontières et la compagnie Air-Lanka afin d'obtenir leur condamnation à lui payer 3 542,95 francs, prix du billet d'avion de l'UTA, ainsi que 321,63 francs, montant des frais d'hôtel ; que le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 15ème, 19 janvier 1989) l'a débouté ;
Attendu, en premier lieu, que le moyen, pris en sa première branche, est nouveau et partant irrecevable, comme étant mélangé de fait et de droit ;
Et attendu, en deuxième, troisième et quatrième lieux, que le tribunal a retenu que l'obligation de confirmer le départ au moins 72 heures à l'avance figurait sur le document rédigé en français remis par la société Nouvelles Frontières à son client et a souverainement estimé que l'attestation produite selon laquelle M. X... aurait téléphoné pour confirmation à la compagnie Air-Lanka dans le délai stipulé était suspecte en sa teneur et ne faisait pas preuve du fait contesté ; que la décision attaquée,
ainsi légalement justifiée, n'encourt aucun des griefs invoqués ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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