Cour de cassation, 29 octobre 1996. 94-40.512
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-40.512
jurisprudence.case.decisionDate :
29 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y..., demeurant ..., agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de l'Association d'Accueil des Travailleurs Migrants (ATRAMI),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1994 par la cour d'appel de Reims (Chambre sociale), au profit :
1°/ de M. Philippe X..., demeurant ...,
2°/ de l'association pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce, (ASSEDIC), dont le siège est ...,
3°/ de l'association pour la Gestion du Régime d'assurance des Créances des Salariés, (AGS), dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 12 janvier 1994), que M. X..., engagé le 14 mai 1979 en qualité de comptable par l'Association d'accueil des travailleurs migrants (l'association), a été licencié pour faute grave le 5 décembre 1991 et a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Attendu que l'association fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à ces demandes, alors, selon les moyens, de première part, que, dans ses propres conclusions de première instance, M. X... faisait état des critiques formulées par le conseil d'administration de l'ATRAMI, dès le 22 mai 1991, sur ses activités parallèles; que ce grief n'a donc pas été uniquement explicité dans le cadre de la procédure prud'homale et que la cour d'appel de Reims n'a pas donné de base légale à sa décision vis-à-vis des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail; alors, de deuxième part, que le troisième grief tel que formulé dans la lettre de licenciement avait trait à l'utilisation, pour le propre compte de M. X..., du matériel de l'association sans autorisation et sans facturation; qu'il correspondait aux travaux de comptabilité effectués pendant le temps de travail à l'ATRAMI, pour deux sociétés extérieures, sur le matériel informatique de l'association ;
qu'en qualifiant le grief d'imprécis, la cour d'appel de Reims en a dénaturé le sens et la portée et qu'elle a méconnu l'objet du litige; qu'elle a violé les articles 1134 du Code civil, 4 du nouveau Code de procédure civile; alors, de troisième part, qu'ainsi que l'établissaient les rapports de contrôle du FAS et de la délégation régionale à la formation professionnelle en assurant, pendant ses heures de service à l'ATRAMI, la gestion de sociétés sans rapport avec cette association et en se servant, pour ce faire, du matériel informatique de l'ATRAMI, M. X... a commis une faute grave qui ne pouvait qu'entraîner son licenciement avec effet immédiat; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail; alors, de quatrième part, que le rapport du service de contrôle du FAS relevait les
fautes de M. X... et notamment son retard à élaborer les comptes 1990 et à rédiger le document intermédiaire de gestion 1991, ce qui n'a pas permis aux organismes subventionnant l'ATRAMI de débloquer les fonds indispensables; qu'en affirmant que ce rapport ne faisait pas état de tels retards préjudiciables, la cour d'appel de Reims a dénaturé un document de la cause et violé l'article 1134 du Code civil; alors, de cinquième part, qu'en imputant au mécanisme de fonctionnement du FAS des difficultés qui résultaient des carences de M. X... à élaborer les comptes et à rédiger les documents de gestion indispensables, la cour d'appel de Reims n'a pas donné de base légale à sa décision vis-à-vis des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les griefs liés à l'activité parallèle de M. X... n'avaient pas été visés dans la lettre de licenciement, laquelle fixait les limites du litige, et que celui relatif à l'utilisation pour son compte personnel du matériel de l'association devait, en conséquence, faute de précision dans la lettre de licenciement, être écarté; qu'elle a, par ailleurs, retenu que les fautes de gestion imputées à ce salarié n'étaient pas établies; qu'elle a pu, dès lors, décider que le comportement de ce dernier n'était pas de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave; que le moyen n'est donc pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... ès qualités, à payer à M. X... la somme de 10 000 francs;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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