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COUR D'APPEL DE NOUMÉA
284
Arrêt du 21 Novembre 2013
Chambre Civile
Numéro R. G. :
12/ 9
Décision déférée à la cour :
rendue le : 28 Novembre 2011
par le : Tribunal de première instance de NOUMEA
Saisine de la cour : 06 Janvier 2012
APPELANT
LA SARL ZONE ROUGE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Dont le siège social est sis 7 rue Faidherbe-Faubourg Blanchot-98800 NOUMEA
représentée par Me Pierre-Louis VILLAUME, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
M. Fabien X...
né le 05 Mars 1949 à TANANARIVE (MADAGASCAR)
demeurant ...
représenté par la SELARL BERQUET, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Octobre 2013, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Yves ROLLAND, Président de Chambre, président,
Mme Anne AMAUDRIC DU CHAFFAUT, Conseiller,
M. Régis LAFARGUE, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Régis LAFARGUE, Conseiller.
Greffier lors des débats : Mme Cécile KNOCKAERT
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Yves ROLLAND, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE
Le 10 décembre 2010 la société Zone Rouge, vendeur professionnel de véhicules, a vendu à M. X... une motocyclette de marque MV Agusta (modèle Brutale 010) immatriculé 302. 373 NC.
Cette motocyclette, mise en circulation le 5 septembre 2008, avait fait l'objet d'un accident de la circulation le 23 septembre 2009 et d'un rapport d'expertise du BCA, en date du 29 octobre 2009, dont il résulte que le véhicule avait été accidenté à l'avant (" intensité : moyenne ") et qu'au vu de ce rapport d'expertise l'estimation du coût de la remise en état était de 1 896 260 F CFP si bien que le véhicule, certes " techniquement réparable " était considéré comme " économiquement non réparable ".
Tel est donc le véhicule acquis par M. X..., environ 13 mois plus tard, 10 décembre 2013, pour le prix de 1. 100. 000 F CFP.
Deux mois plus tard, par courrier du 4 février 2011, M. X... écrivait à son vendeur (la société Zone Rouge) pour lui faire part de difficultés persistantes malgré trois tentatives de réparations infructueuses réalisées par les ateliers de la société Zone Rouge. L'acquéreur indiquait avoir signalé, une semaine après son acquisition, l'existence d'une fuite au niveau bloc moteur, d'une fuite d'huile au niveau de la fourche et de vibrations anormales lors du freinage. Il ajoutait s'être rendu compte au niveau de la roue avant d'un défaut imputable à un choc dont l'impact avait été dissimulé par de la peinture. Ce premier indice sera par la suite confirmé par la production, ordonnée par le conseiller de la mise en état, du rapport d'expertise rappelé ci-dessus. L'acquéreur terminait son courrier en demandant la résiliation de la vente et la restitution du prix en estimant avoir été trompé.
A ce courrier le nouveau gérant de la société Zone Rouge, M. Y..., va répondre par lettre du 23 février 2011 à M. X... : " nous vous proposons de déposer le véhicule, encore garanti jusqu'au 11 mars 2011, afin de réaliser les travaux ci-dessous : fuite au niveau d'un trou de fixation de moulage du bloc moteur ; fuite d'huile à un joint spy du fourreau de fourche ; vibrations anormales au freinage dues à l'huile de la fourche qui a encrassé les plaquettes de frein ". Le courrier confirmait l'existence des tentatives antérieures de réparation réalisées par M. Z..., l'ancien gérant de la société, lequel aurait déclaré à M. Y... avoir roulé avec cette motocyclette pendant 40 Km sans constater de vibrations, et aurait reconnu l'existence d'un choc à la roue avant tout en soutenant que l'ancien propriétaire en avait averti le nouveau. Ce courrier ne conteste donc pas les griefs émis par M. X... mais considère que le litige doit être réglé entre l'acquéreur et l'ancien gérant de la société Zone Rouge. En conclusion, M. Y..., nouveau gérant de la société, indiquait qu'il ne pouvait racheter ou rembourser un véhicule vendu par l'ancien gérant, M. Z....
C'est dans ces conditions que, M. X... refusant la proposition de ramener la motocyclette pour une troisième tentative de réparation dans les ateliers de la société Zone Rouge, a saisi le tribunal de première instance par requête du 9 mars 2011.
M. X... a fait citer la société Zone Rouge devant le tribunal de première instance, en résolution de la vente de la motocyclette sur le fondement des articles 1641, 1644 et 1648 du code civil, et en remboursement de la somme de 1. 100. 000 FCFP correspondant au prix de vente, majorée des intérêts au taux légal à compter de la requête.
Bien que régulièrement assignée, la société Zone Rouge n'a pas conclu et c'est dans ces conditions que le tribunal, statuant par jugement du 28 novembre 2011, a fait droit à la requête de M. X... en résolution de la vente, en restitution du véhicule et en remboursement du prix de vente, outre une indemnité de 120. 000 F CFP au titre des frais irrépétibles.
PROCEDURE D'APPEL
Par requête du 6 janvier 2012 la société Zone Rouge a relevé appel de ce jugement, qui lui a été signifié le 16 décembre 2011, et par mémoire ampliatif d'appel du 6 avril 2012 a sollicité son infirmation, et le rejet des demandes adverses en contestant l'existence des vices cachés. La société Zone Rouge a réitéré ses conclusions les 19 juillet 2012, 11 octobre 2012 et 17 juin 2013, en soulevant en outre l'irrecevabilité, comme nouvelle, de la demande d'expertise formulée à titre subsidiaire par M. X....
Etant rappelé la production ordonnée par le conseiller de la mise en état du rapport d'expertise établissant l'existence de l'accident subi par le véhicule 13 mois avant sa vente à M. X..., celui-ci par écritures des 15 juin 2012, 11 septembre 2012, 13 novembre 2012, et 5 avril 2013, a sollicité la confirmation du jugement déféré et à titre infiniment subsidiaire une mesure d'expertise, outre l'allocation d'une indemnité de 250. 000 F CFP au titre des frais irrépétibles d'appel.
Par ordonnances du 23 juillet 2013 la clôture a été prononcée et l'affaire fixée à l'audience du 24 octobre 2013.
MOTIFS
Attendu, qu'il résulte du rappel des faits objectifs ci-dessus, mais encore du courrier émanant du nouveau gérant de la société Zone Rouge, M. Y..., en date du 23 février 2011 et du rapport d'expertise communiqué le 12 février 2013 par la société Generali, la preuve de vices en lien avec l'accident survenu 13 mois avant la vente du véhicule, et découverts peu après son acquisition, faite par M. X..., auprès d'un professionnel de la vente de véhicules ; que ces vices cachés au moment de la vente, et même dissimulés, comme le montre la volonté de cacher l'impact subi par la roue avant, l'ont rendu impropre à l'usage auquel on le destine, et en tout cas en diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquis, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus, étant souligné que les vibrations qu'attestent les échanges entre les parties intéressent au plus haut point la sécurité du conducteur dans l'utilisation du véhicule ;
Qu'ainsi, la société Zone Rouge, qui est en l'occurrence le vendeur, est tenue de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue, peu important que le dirigeant de la société ait entre temps changé ;
Qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de recourir à une mesure d'expertise, c'est par des motifs suffisants que la cour adopte que le premier juge a, sur le fondement de l'article 1641 du code civil, prononcé la résolution de la vente et condamné les parties à restituer le prix de vente s'agissant du vendeur et la motocyclette s'agissant de l'acheteur ;
Qu'ainsi le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Attendu qu'il y a lieu de condamner la société Zone Rouge à verser à M. X... une indemnité de 130. 000 FCFP au titre des frais irrépétibles d'appel en sus de l'indemnité d'ores et déjà allouée par le premier juge de ce chef ;
Attendu que la société Zone Rouge qui succombe supportera les dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire, déposé au greffe ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Condamne la société Zone Rouge à verser à M. X... une indemnité de cent trente mille (130. 000) F CFP au titre des frais irrépétibles d'appel en sus de l'indemnité d'ores et déjà allouée par le premier juge de ce chef ;
Condamne la société Zone Rouge aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl d'avocat Berquet.
Le greffier, Le président.