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Cour d'appel, 18 septembre 2015. 14/12194

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

14/12194

jurisprudence.case.decisionDate :

18 septembre 2015

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Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 2 ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2015 (n° 2015-226, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 14/12194 Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Février 2014 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 12/12503 APPELANT PÔLE EMPLOI agissant en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Arnaud CLERC de la SELARL LAFARGE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : T10 Assisté de Me Sabine NIVOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : T10 substituant Me Arnaud CLERC de la SELARL LAFARGE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : T10 INTIME Monsieur [M] [W] Né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté et assisté par Me Isabelle GRANGIE de l'AARPI JOBIN - GRANGIE - Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R195 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Juin 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Marie-Sophie RICHARD, conseillère, chargée d'instruire le dossier, en présence de Messieurs [E] [V] et [G] [Q], auditeurs de justice. Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Anne VIDAL, présidente de chambre Madame Marie-Sophie RICHARD, conseillère Madame Isabelle CHESNOT, conseillère Greffier, lors des débats : Monsieur Guillaume LE FORESTIER ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Sophie RICHARD, conseillère pour la présidente empêchée et par Madame Malika ARBOUCHE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ****** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Par jugement en date du 20 février 2014 le tribunal de grande instance de Bobigny a déclaré la demande de M [M] [W] recevable et a enjoint à POLE EMPLOI de faire bénéficier M [W] du régime d'assurance-chômage pour les périodes cotisées au titre des contrats de travail conclus avec la société Opéra du 1er septembre 2006 au 31 juillet 2008 sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification du jugement et ce pendant trois mois à la suite de quoi il sera à nouveau statué, et condamné POLE EMPLOI à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. POLE EMPLOI a interjeté appel de cette décision et dans ses conclusions notifiées le 19 août 2014 demande à la cour d'infirmer le jugement, de juger les demandes de M [W] irrecevables comme prescrites et de le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. POLE EMPLOI soutient que M [W] engagé par la société OPERA au titre de plusieurs CDD en qualité de consultant cadre ne peut solliciter le paiement d'allocations de retour à l'emploi dès lors qu'en application des dispositions de l'article L 5422-4 du code du travail sa demande est prescrite puisque M [W] a assigné POLE EMPLOI devant le tribunal de grande instance de Bobigny le 25 octobre 2012, soit plus de deux ans après la notification de la décision de rejet prise par POLE EMPLOI en date du 18 octobre 2008, et M [W] ne peut opposer utilement les dispositions de l'article 680 du code de procédure civile qui sont inapplicables à la décision de POLE EMPLOI. Dans ses conclusions notifiées le 20 octobre 2014 M [W] demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner POLE EMPLOI à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Il soutient qu'en l'absence de notification régulière puisqu'elle ne mentionnait pas les délais et voies de recours, la décision de rejet de POLE EMPLOI en date du 18 octobre 2008 n'a pas fait courir le délai de deux ans prévu à l'article L 5422-4 du code du travail et sa réclamation est recevable et bien fondée comme l'a retenu le tribunal, POLE EMPLOI n'apportant pas la preuve qui lui incombe du caractère fictif des contrats de portage salarial conclus avec la société OPERA. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la prescription : Considérant qu'à la suite du recours formé le 20 novembre 2008 par M [W] devant la commission de recours amiable à l'encontre de la décision de rejet du bénéfice de l'ARE qui lui avait été notifiée le 18 octobre 2008, celle-ci a rendu le 27 novembre 2008 une décision confirmant le rejet de la demande de M [W] ; que ce dernier soutient que la prescription de son action en justice introduite le 25 octobre 2012 est soulevée à tort par POLE EMPLOI qui ne peut solliciter l'application des dispositions de l'article L 5422-4 du code du travail dès lors que la notification le 18 octobre 2008 de la décision de refus qui n'informait pas l'intéressé des voies et délai de recours est irrégulière et n'a pu faire courir le délai de deux ans prévu au dit article ; que si c'est à juste titre que le tribunal a retenu qu'afin de garantir le droit à un recours effectif à l'encontre de la décision individuelle de refus de l'ARE dont M [W] sollicitait le bénéfice qui lui a été notifiée le 18 octobre 2008, POLE EMPLOI, investi d'une mission de service public qui comporte l'attribution de l'ARE aux personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir, doit, dans la notification d'une telle décision, indiquer les délais et modalités selon lesquels le recours peut être exercé, la cour relève que M [W] a effectivement exercé son droit de recours en saisissant la commission de recours amiable de l'ASSEDIC par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 novembre 2008; qu'en conséquence l'action introduite le 25 octobre 2012 par M [W] sera déclarée prescrite en application des dispositions de l'article L 5422-4 du code du travail ; Vu l'article 700 du code de procédure civile ; Vu l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par décision contradictoire : -Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; -Déclare la demande de M [W] irrecevable comme prescrite ; -Condamne M [W] à payer à POLE EMPLOI la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; -Condamne M [W] aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER Marie-Sophie RICHARD, conseillère Pour la présidente empêchée

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Cour d'appel 2015-09-18 | Jurisprudence Berlioz