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Cour de cassation, 12 septembre 2006. 05-16.593

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-16.593

jurisprudence.case.decisionDate :

12 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mars 2005), que les SCI Frangar et le Comptoir de Lévis, respectivement propriétaires de lots à usage commercial dans un immeuble en copropriété, ayant envisagé de réunir leurs lots et de les louer à la société ED afin d'y exploiter un supermarché, ont sollicité de l'assemblée générale tenue le 9 décembre 2002, l'autorisation pour leur futur locataire de réaliser certains travaux affectant les parties communes ; qu'aux termes d'une décision n° 8, l'assemblée générale a refusé de donner cette autorisation ; que ces sociétés ont assigné le syndicat des copropriétaires du ... en annulation de cette décision ; que le tribunal a ordonné une expertise ; Sur le premier moyen : Vu les articles 125, 544 et 545 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal ; que les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements rendus sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi ; que l'absence d'ouverture d'une voie de recours doit être relevée d'office ; Attendu que pour déclarer l'appel recevable, l'arrêt retient que le tribunal de Paris a ordonné une expertise aux fins de déterminer si les travaux projetés par les demanderesses étaient conformes au règlement de copropriété, tout en décidant que le projet n'était pas contraire à la destination de l'immeuble, que le rapport d'expertise ayant été déposé, la cour d'appel en application de l'article 638 du nouveau code de procédure civile, évoque l'affaire ; Qu'en statuant ainsi, alors que dans son dispositif le jugement se bornait à ordonner une expertise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 627 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DECLARE irrecevable l'appel formé par le syndicat des copropriétaires ... contre le jugement rendu le 18 mars 2004 par le tribunal de grande instance de Paris ; Condamne le syndicat des copropriétaires ... aux dépens exposés devant la Cour de cassation et devant les juges du fond ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires ... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-09-12 | Jurisprudence Berlioz