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Cour de cassation, 16 juin 1987. 85-17.262

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-17.262

jurisprudence.case.decisionDate :

16 juin 1987

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Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 10 juillet 1985) que la société Urgo a donné à façon des pantalons à la société commerciale Danielle Bruneau (la société Bruneau), qu'invoquant des malfaçons et des retards de livraison, elle a refusé de payer un solde de factures et a assigné la société Bruneau, mise ultérieurement en liquidation des biens, en résolution partielle du contrat d'entreprise et en réparation du préjudice par elle subi du fait des retards de livraison, que, de son côté, la société Bruneau a obtenu en référé l'allocation de deux provisions et la consignation du solde de sa facture entre les mains d'un huissier de justice ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que la société Urgo fait grief à l'arrêt d'avoir dit sa demande irrecevable alors selon le pourvoi, d'une part, que la suspension des poursuites individuelles contre un débiteur en état de règlement judiciaire ou de liquidation des biens et la procédure de vérification des créances, ne s'appliquent qu'aux poursuites tendant au paiement d'une somme d'argent, qu'il s'ensuit que l'exercice d'une action en responsabilité contractuelle pour retards fondée sur l'article 1147 du Code civil, comme celui d'une action en résolution partielle et dommages-intér.ts, n'est pas suspendu par le jugement de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, qu'il résulte des motifs mêmes de l'arrêt que les juges du fond étaient saisis d'une action en résolution partielle de vente et en responsabilité contractuelle pour retards, qu'en déclarant irrecevable la demande de la société Urgo découlant de l'exercice de ces actions, la Cour d'appel a violé les articles 35 et 40 de la loi du 13 juillet 1967 ainsi que l'article 55 du décret du 22 décembre 1967 et alors, d'autre part, qu'en énonçant suspendre les poursuites et renvoyer les parties à faire valoir leurs droits dans le cadre de la procédure collective, tandis qu'elle faisait par ailleurs purement et simplement droit à la demande des syndics en fixant à une somme déterminée la créance de ceux-ci, et en ordonnant le déblocage des fonds mis sous séquestre par une décision antérieure au jugement de liquidation des biens, la Cour d'appel a méconnu les effets de la suspension des poursuites individuelles et violé les mêmes textes ; Mais attendu, d'une part, que les dispositions invoquées obligent le créancier d'un débiteur en liquidation des biens à se soumettre, concernant les demandes en paiement d'une somme d'argent pour une cause antérieure à l'ouverture de la liquidation des biens, à la procédure de vérification des créances, alors même que ce créancier devrait, à défaut de titre, faire reconnaître son droit ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel n'était saisie que du chef du jugement ayant accordé des dommages-intérêts à la société Urgo ; d'où il suit qu'en déclarant irrecevable en l'état la demande de cette société qui tendait à obtenir une augmentation des dommages-intérêts à elle alloués en première instance, la Cour d'appel, loin de violer les textes précités, en a fait une exacte application ; Attendu, d'autre part, qu'après avoir énoncé que la société Urgo ne justifiait pas d'une production régulière et qu'il ne pouvait dès lors être statué sur le principe d'une éventuelle compensation, la Cour d'appel a pu fixer le montant de la créance de la société en liquidation des biens sur la société Urgo et autoriser les syndics à se faire remettre cette somme sur les fonds consignés entre les mains de l'huissier ; Que les moyens ne sont donc pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1987-06-16 | Jurisprudence Berlioz