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Cour de cassation, 09 novembre 1999. 98-86.042

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-86.042

jurisprudence.case.decisionDate :

9 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Mabrouk, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, du 17 septembre 1998, qui, pour publicité de nature à induire en erreur, l'a condamné à 3 000 francs d'amende avec sursis, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 388 du Code de procédure pénale, dépassement des limites de la saisine ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 121-1 du Code de la consommation et 111-4 du Code pénal ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt infirmatif attaqué que Mabrouk X..., gérant de la société civile immobilière BWS, a fait paraître, à plusieurs reprises, dans le journal "De particulier à particulier", une offre de vente d'un appartement de 60 m2 ; qu'au vu de cette annonce, Paul Y... s'est porté acquéreur du bien immobilier qui a fait l'objet d'une promesse de vente signée par les parties le 23 février 1996 ; Attendu que, dénonçant, par la suite, l'inexactitude des caractéristiques de l'appartement précisées dans l'annonce, Paul Y... a fait citer le vendeur, devant le tribunal correctionnel, pour publicité de nature à induire en erreur ; Attendu que le prévenu a opposé une exception d'irrecevabilité de la constitution de partie civile, faisant obstacle à la mise en mouvement de l'action publique ; qu'il a soutenu que Paul Y... ne visait, dans l'acte de poursuite, qu'une seule annonce publiée dans le journal du 2 au 8 mai 1996, laquelle, postérieure à la promesse de vente, n'avait pu lui causer de préjudice ; Attendu que, pour écarter l'exception et caractériser le délit, les juges d'appel retiennent que la juridiction correctionnelle était saisie, par la citation directe, des publications de l'annonce, antérieures à celle mentionnée dans cet acte et au vu desquelles la victime s'était porté acquéreur ; qu'ils relèvent que la surface de l'appartement offert à la vente est inférieure à celle indiquée dans l'annonce ; qu'ils ajoutent que les annonceurs du journal "De particulier à particulier" affirment sur l'honneur ne pas agir en qualité de professionnels, alors que le prévenu a fait publier l'offre de vente dans l'exercice de son activité professionnelle ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1999-11-09 | Jurisprudence Berlioz