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COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS ARRET N° : AFFAIRE N : 01/00283 AFFAIRE X... C/ FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS ARDENNES C/ une décision rendue par le Tribunal de Police de ROCROI du 23 JANVIER 2001 ARRÊT DU 4 OCTOBRE 2001 PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : LA FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES ARDENNES, dont le siège est 15, rue Kennedy - 08107 CHARLEVILLE-MEZIERES Partie civile appelante Non comparante Représentée par Maître CHERRIH, avocat au barreau des Ardennes substituant la SCP BLOCQUAUX-CHOPPLET, avocats audit barreau Monsieur Yves X..., né le xxxxxxxxxxxxxà ROUVROY SUR AUDRY (08), demeurant 147, allée du Château - 08150 RIMOGNE Défendeur intimé Comparant en personne En présence du MINISTERE PUBLIC COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré, Président
:
:
Madame Y...,
Madame Z..., COMPOSITION DE LA COUR, lors du prononcé de l'arr t, Président
:
Madame BODENAN-SCHMITT, Conseillers
:
Monsieur A...,
Madame Z..., GREFFIER lors des débats et du prononcé : Madame GAMBA B... administratif faisant fonction. MINISTERE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur C..., Avocat Général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal, par jugement contradictoire, sur l'action publique : a renvoyé Yves X... des fins de la poursuite des chefs de CHASSE EN TEMPS PROHIBE et de CHASSE SUR LE TERRAIN D'AUTRUI SANS LE CONSENTEMENT DU PROPRIETAIRE OU DU DETENTEUR DU DROIT DE CHASSE, faits commis le 10 juin 2000, à RIMOGNE (08), et sur l'action civile : a reçu la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES ARDENNES en sa constitution de partie civile, au fond, l'a déboutée de ses demandes. LES APPELS : Appel a été interjeté par : LA FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES AR DENNES, le 29 janvier 2001, des dispositions civiles. DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 6 SEPTEMBRE 2001 14 heures, Madame le Président a constaté l'identité du défendeur ; Ont été entendus : Madame le Président en son rapport ; Monsieur Yves X... en ses explications ; Maître CHERRIH, avocat de la partie civile, en ses conclusions et plaidoirie ; Monsieur l'Avocat Général a indiqué qu'il n'avait pas d'observations faire ; Yves X... a eu la parole le dernier. Les débats étant terminés, Madame le Président a alors averti les parties que l'affaire était mise en délibéré et qu'un arrêt serait rendu l'audience publique du 4 OCTOBRE 2001 14 heures. DÉCISION : Rendue contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi.
a) en la forme :
Attendu que l'appel de la Fédération Départementale des Chasseurs des
Ardennes est recevable, l'encontre des seules dispositions civiles du jugement déféré, pour avoir été interjeté dans les formes et délais légaux ;
Attendu que la partie civile réclame la somme de 3.000 F titre de dommages et intér ts, toutes causes de préjudices confondus, outre les intér ts au taux légal compter de l'arr t ;
Qu'elle sollicite également la somme de 4.000 F par application des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, et l'exécution provisoire de l'arr t, dépens en sus ;
b) au fond :
Attendu qu'il résulte de la procédure et des débat devant la Cour que le 10 juin 2000, vers 8 h 45, une automobiliste Madame D... signalait la gendarmerie de RIMOGNE qu'elle venait de voir un chien "de race Husky" s'acharner sur le cou d'un jeune chevreuil, blessé au flanc gauche, mais encore en vie, immobilisé la lisi re du bois dans la parcelle 54, louée pour la chasse par Monsieur Antonio E... ;
Que ne réussissant pas faire lâcher prise au chien et alertée par les cris de détresse du chevreuil blessé, elle s'était rendu aussitôt la gendarmerie ;
Attendu que parvenus sur les lieux, les gendarmes ne découvraient la présence d'aucun chevreuil blessé mais constataient la présence de sang et poils l'endroit signalé ;
Qu'ils faisaient alors appel aux services d'un pisteur agréé U.N.U.C.R. ; que ce dernier, l'aide de son chien Major de race teckel , finissait par découvrir, sur la parcelle 52, le corps sans vie d'un jeune chevreuil, grossi rement dissimulé sous des branchages, au pied d'un arbre ;
Attendu que les gendarmes constataient que ce jeune chevreuil portait une trace de blessures par balle au flanc droit résultant d'une arme petit calibre, mais puissant, ainsi que des ecchymoses et éraflures
au niveau du cou ; qu'ils interpellaient Yves X... présent sur les lieux avec son chien "Husky" ;
Attendu qu'Yves X... reconnaissait avoir transporté et caché le chevreuil que son chien avait attaqué, mais niait formellement avoir chassé l'animal ; qu'il soutenait, contre toute vraisemblance, n'avoir pas vu que le chevreuil était blessé par balle, tout en reconnaissant l'avoir déplacé d'environ 200 m tres, par rapport l'endroit o son chien l'avait attaqué alors que l'impact de balle au niveau du flanc droit était parfaitement visible ;
Attendu que les déclarations de Monsieur X..., chasseur qui connait bien les lieux pour s'y promener souvent, n'apparaissent pas davantage crédibles lorsqu'il soutient qu'il ignorait que ce terrain était loué pour la chasse et qu'une société de chasse y avait une action ;
Attendu, en conséquence, que les faits reprochés Monsieur X... sont donc établis ;
Qu'ils ont occasionné un dommage certain la Fédération Départementale des Chasseurs des Ardennes fondée en demander réparation ;
Qu'il y a lieu, en conséquence, d'infirmer le jugement déféré et de lui allouer la somme de 2.000 F titre de dommages et intér ts ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser la charge de la partie civile les frais irrépétibles qu'elle a d exposer en cause d'appel ; Qu'il convient de lui allouer la somme de 1.000 F sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement ;
Reçoit la Fédération Départementale des Chasseurs des Ardennes en son appel ;
Le dit bien fondé ;
Infirme le jugement déféré du Tribunal de police de ROCROI du 23 janvier 2001 en ses dispositions civiles ;
Et, statuant nouveau,
Déclare Yves X... responsable des conséquences dommageables des faits du 10 juin 2000, RIMOGNE (Ardennes) ;
En conséquence,
Le condamne payer la Fédération Départementale des Chasseurs des Ardennes la somme de 2.000 francs (DEUX MILLE FRANCS soit 304,90 EUROS (TROIS CENT QUATRE EUROS ET QUATRE VINGT DIX CENTIMES) titre de de dommages et intér ts ;
Rejette toutes conclusions plus amples ;
Condamne, en outre, Yves X... payer la partie civile la somme de 1.000 francs (MILLE FRANCS, soit 152,45 EUROS (CENT CINQUANTE DEUX EUROS ET QUARANTE CINQ CENTIMES) sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
En foi de quoi, le présent arr t a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER,
LE PRESIDENT,
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