Cour de cassation, 10 octobre 1990. 90-60.014
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-60.014
jurisprudence.case.decisionDate :
10 octobre 1990
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Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 421-1 du Code du travail ;
Attendu que l'établissement dans le cadre duquel l'élection de délégués du personnel doit être organisée se définit comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique, peu important que la gestion du personnel soit centralisée à un autre niveau, dès lors qu'il existe sur place un représentant de l'employeur qualifié pour recevoir les réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait pas donner suite ;
Attendu que, pour décider que la section de Figeac constituait un établissement distinct pour les élections des délégués du personnel de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) du mois de décembre 1989, le tribunal d'instance a énoncé qu'il existait à Figeac une direction technique qui, même bicéphale et à prérogatives réduites, était susceptible d'assurer la transmission des réclamations ;
Que, dès lors, en ne reconnaissant pas la qualité de représentant de l'employeur à un cadre et à un seul ayant pouvoir de décision en quelque matière à l'égard du groupe de salariés concernés, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 novembre 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Figeac ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Cahors
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