Cour de cassation, 07 novembre 2000. 00-82.662
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-82.662
jurisprudence.case.decisionDate :
7 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- A... Alain,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du 10 février 2000, qui, infirmant sur les seuls appels des parties civiles l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel pour homicide involontaire et blessures involontaires ;
Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-6, 221-7, 222-19, 222-21 et 121-2 du Code pénal, 574, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé le docteur Alain A..., président-directeur général de la clinique de l'Orangerie, devant le tribunal correctionnel de Strasbourg pour y avoir, le 30 janvier 1995, en tous cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, par maladresse, imprudence, inattention ou négligence, involontairement causé la mort de Sylvia B... et involontairement causé au jeune Lucas C... des blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel pendant plus de trois mois ;
"aux motifs qu'en ce qui concerne la responsabilité pénale du président-directeur général de la clinique de l'Orangerie, ainsi qu'il a été relevé dans l'ordonnance déférée, une première révision du respirateur litigieux avait été faite en 1992 alors qu'il était encore sous garantie ; que, certes, la clinique de l'Orangerie n'avait aucune obligation d'accepter la proposition de contrat de maintenance qui lui avait été faite par la société venderesse de l'appareil en janvier 1992 ; mais qu'à l'occasion de la révision suivante intervenue en juin 1993 à la demande de la clinique, le technicien avait apposé à l'arrière du respirateur une étiquette mentionnant "appareil vérifié le 7 juin 1993 ; visite recommandée en décembre 1993" ; qu'en effet, le constructeur Datex-Engstrom préconisait une petite révision tous les six mois ou 1 500 heures et une grande révision tous les douze mois ou 3 000 heures ; que si, au cours de l'année 1993, deux autres interventions "au cas par cas" avaient eu lieu sans qu'il s'agisse d'une opération de révision, plus aucune révision n'avait été demandée par la clinique jusqu'au double accident du 30 janvier 1995 ; qu'à un moment de l'année 1994, le docteur Y..., anesthésiste qui jouait le rôle d'intermédiaire entre l'équipe médicale et l'administration de la clinique quand il fallait réparer un appareil, s'était, de façon informelle, posé la question de savoir quelle était la formule d'entretien de l'appareil litigieux Elsa et avait pris l'initiative de contacter le constructeur ; que sur sa demande, la société Datex lui avait fait
parvenir une proposition chiffrée datée du 30 décembre 1994 qu'il avait transmise au directeur administratif de la clinique pour un accord qui n'avait pas encore été matérialisé le 30 janvier 1995 ; que, pour écarter la responsabilité pénale du dirigeant de la clinique, le magistrat instructeur a admis l'argumentation du professeur X..., selon laquelle, même si le constructeur conseillait deux visites annuelles, ces visites, en tout état de cause, ne comprenaient pas le remplacement de l'électrovanne de débit du fluothane et qu'a posteriori, on peut penser que, même si des visites plus régulières avaient été effectuées, l'électrovanne n'aurait pas été vérifiée ou changée systématiquement ; que, comme le font observer les parties civiles, on peut, au contraire, penser que si les trois vérifications préconisées avaient été effectuées, l'électrovanne aurait été vérifiée ou changée ; que le docteur Alain A..., président-directeur général de la clinique de l'Orangerie, a lui-même déclaré lors d'une confrontation "nous avons fait le choix de payer les réparations au coup par coup, avec une révision annuelle plutôt que de choisir un contrat de maintenance qui était plus cher ; qu'il n'y a même pas eu de révision annuelle en 1994 et qu'il ne suffit pas, pour une clinique, d'acheter un respirateur "haut de gamme", encore faut-il, en dehors de toute réglementation contraignante, en assurer l'entretien et le suivi aux fins de garantir la sécurité de ses clients ; qu'en tout état de cause, il appartenait également à la clinique de vérifier la qualité de l'halothane qui lui était fourni et qu'elle utilisait pour anesthésier les patients ; qu'il existe des charges suffisantes à l'encontre du docteur A..., président-directeur général de la clinique de l'Orangerie, d'avoir commis le délit d'homicide involontaire sur la personne de Sylvia B... ainsi que celui de blessures involontaires sur la personne du petit Lucas C..., dont il convient de laisser à la juridiction statuant au fond l'appréciation de la durée de l'incapacité ;
"alors que, d'une part, en l'état de ces seules énonciations, la chambre d'accusation, qui, pour prononcer le renvoi d'Alain A..., ès-qualité de président-directeur général de la clinique de l'Orangerie devant le tribunal correctionnel de Strasbourg des chefs d'atteintes involontaires à la vie et à l'intégrité de la personne, n'a caractérisé aucune obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements l'enjoignant de procéder à un entretien de l'appareil ou à une vérification de la qualité de l'halothane, relevant au contraire qu'il n'était pas tenu de souscrire un contrat de maintenance du respirateur Engstrom Elsa II B, n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors que, d'autre part, la chambre d'accusation qui, pour prononcer le renvoi d'Alain A..., ès-qualité de président-directeur général de la clinique de l'Orangerie devant le tribunal correctionnel de Strasbourg des chefs d'atteintes involontaires à la vie et à l'intégrité de la personne, a relevé, d'une part, que suite à l'apposition, par le technicien de la société Datex-Engstrom, sur le respirateur Engstrom Elsa II B, d'une étiquette recommandant une visite de l'appareil en décembre 1993, deux autres interventions étaient intervenues au cours de l'année 1993 et a retenu, d'autre part, que la clinique n'avait pas procédé aux interventions requises, s'est contredite, ne satisfaisant pas aux conditions essentielles de son existence légale ;
"alors que, de troisième part, dans ses conclusions régulièrement déposées au greffe de la chambre d'accusation et visées par le greffier (arrêt, page 2), Alain A..., ès-qualité de président-directeur général de la clinique de l'Orangerie, démontrait n'avoir manqué à aucune obligation d'entretien et avoir fait procéder, durant l'année 1993, à quatre interventions du technicien de la société Datex-Engstrom, soit les 7 juin, 27 juillet, 9 août et 8 novembre 1993 ; qu'en relevant que le demandeur avait manqué à son obligation d'entretien de l'appareil sans répondre à ce moyen, la chambre d'accusation a privé sa décision de motifs ;
"alors que, de quatrième part, en affirmant qu'aucune opération de révision n'avait été demandée par la clinique de l'Orangerie entre 1993 et 1995 pour retenir à son encontre un défaut d'entretien sans répondre aux conclusions du demandeur établissant qu'un technicien de la société Datex-Engstrom était intervenu le 20 juin 1994 pour réparer le support gauche de l'Elsa, ce qui avait donné lieu à une facturation (conclusions, page 3), la chambre d'accusation a privé sa décision de toute motivation ;
"alors que, de cinquième part, en l'état des conclusions des experts ainsi que des propres constatations du juge d'instruction soulignant que l'électrovanne du respirateur Engstrom Elsa II B n'était pas révisable et ne faisait l'objet d'aucun contrôle de la part des techniciens lors des révisions, la chambre d'accusation ne pouvait, pour renvoyer le prévenu devant le tribunal correctionnel, se contenter d'affirmer que l'on "peut penser que si les trois vérifications préconisées avaient été effectuées, l'électrovanne aurait été vérifiée ou changée" ;
"alors que, enfin, en retenant que la clinique était tenue de faire procéder à trois vérifications compte tenu de ce que le constructeur préconisait une petite révision tous les six mois ou 1 500 heures et une grande révision tous les douze mois ou 3 000 heures, sans répondre à un moyen des conclusions indiquant que l'appareil, affecté à une seule salle d'opération et utilisé de manière peu intensive, présentait un nombre d'heures inférieur au nombre d'heures recommandées pour une révision (conclusions, page 5, 5ème alinéa), la chambre d'accusation a privé sa décision de motifs" ;
Attendu que le moyen se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre d'accusation a retenues contre le prévenu ; que, ces énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable en application de l'article 574 susvisé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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