Cour de cassation, 14 novembre 1996. 95-10.175
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-10.175
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 1996
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1994 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit de M. Saïd X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
En présence de :
- M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, région d'Ile-de-France, domicilié ...;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, M. Petit, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, de Me Vuitton, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 octobre 1994), que la caisse primaire a notifié, le 14 décembre 1992, sa décision de ne plus verser à M. X... les prestations en espèces de l'assurance maladie; que, contestant cette décision, M. X... a demandé la mise en oeuvre d'une expertise technique et que la Caisse a rejeté cette demande comme ayant été formée plus d'un mois après la notification de sa décision; que, sur le recours de M. X..., la cour d'appel, écartant la forclusion opposée par la Caisse, a ordonné l'expertise sollicitée;
Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que toute décision d'un organisme de sécurité sociale doit être contestée dans le délai d'un mois à compter de la notification qui en est faite à l'assuré; que la notification faisant courir le délai est la remise par l'administration des Postes au domicile de l'assuré de la lettre recommandée adressant à ce dernier la décision litigieuse; qu'en exigeant une remise en mains propres de la lettre recommandée à l'assuré ainsi que la signature par celui-ci de l'accusé de réception, la cour d'appel a violé les articles 670 du nouveau Code de procédure civile, R.141-2 du Code de la sécurité sociale et 9 du Code des postes; et, alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, le point de départ de la forclusion est la date à laquelle l'assuré a effectivement connaissance de la décision de la Caisse de lui refuser des prestations; qu'en ne recherchant pas si l'assuré, bien que n'ayant pas signé l'accusé de réception, n'avait pas eu connaissance de la décision litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R.141-2 du Code de la sécurité sociale;
Mais attendu qu'ayant constaté que la signature sur l'avis de réception du 14 décembre 1992 n'était par celle de M. X..., la cour d'appel, qui n'était tenue d'effectuer aucune autre recherche, a exactement décidé que la demande formée le 12 février 1993 n'était pas tardive;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne aux dépens;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne à payer à M. X... la somme de 395,62 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard