Cour de cassation, 01 octobre 2003. 03-80.318
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-80.318
jurisprudence.case.decisionDate :
1 octobre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Roger,
contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 12 décembre 2002, qui, pour rébellion et outrage à personnes dépositaires de l'autorité publique, l'a condamné à 1 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 433-6 du Code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Roger X... du chef de rébellion et d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, à une peine d'amende de 1 000 euros et a prononcé sur les intérêts civils ;
"aux motifs qu'il suffit de rappeler que le 11 avril 2000 vers 23 heures, deux policiers du commissariat de Montauban, le brigadier Yves Y... et le gardien de la paix Christian Z..., qui effectuaient une patrouille, découvraient un rouleau compresseur de la société Colas, qui se trouvait dans un fossé, le moteur en marche ; qu'ayant aperçu d'autres engins de travaux publics de la même entreprise stationnés devant le garage exploité par le prévenu, les policiers décidaient de prendre contact avec les personnes se trouvant dans ce local ; qu'ils étaient reçus par Roger X... qui se montrait arrogant et qui se mettait à les insulter, dans les termes rapportés dans la prévention ; que les policiers, se rendant compte que le prévenu paraissait sous l'emprise de l'alcool, lui demandaient de les suivre au commissariat ; que le prévenu refusait ; il s'en suivait une bousculade au cours de laquelle le brigadier Yves Y... était légèrement blessé au coude gauche ; que Roger X... parvenait à se dégager et il s'enfermait dans son garage ; que le prévenu donne une tout autre version des faits ; selon lui, quand on a frappé à sa porte et qu'il a ouvert, il a trouvé les deux policiers qui venaient de jeter à terre un salarié de l'entreprise Colas, M. A... ;
qu'il avait alors lui-même été brusquement ceinturé par un troisième individu qui était derrière lui ; il avait réussi à glisser entre les bras de son agresseur et s'était réfugié dans son garage ; que de telles allégations sont complément invraisemblables ; M. A... ne s'est jamais plaint d'avoir été brutalisé par les policiers ; mais il a reconnu au contraire qu'il avait été interpellé à sa sortie du garage alors qu'il se trouvait en complet état d'ébriété ; qu'en effet, pour comprendre le comportement du prévenu, il convient de replacer ses agissements dans leur contexte qui est celui d'un apéritif que Roger X... avait offert au patron et à l'ouvrier de la société Colas, les libations ayant débuté vers 20 heures et se poursuivant encore trois heures après ; que, par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges que la Cour adopte, il convient de confirmer la décision entreprise sur la déclaration de culpabilité et de sanctionner le prévenu en lui infligeant une peine d'amende de 1 000 euros ;
"1) alors que la rébellion est le fait d'opposer une résistance violente à une personne dépositaire de l'autorité publique ; qu'en se bornant à constater que Roger X... s'est dégagé de l'emprise des policiers qui tentaient de l'amener au commissariat, avant de se réfugier dans l'enceinte de son garage, la cour d'appel qui n'a constaté aucun acte de résistance active de la part de Roger X..., n'a pas caractérisé l'élément matériel du délit de rébellion ;
"2) alors qu'en l'état de la bousculade à laquelle étaient mêlés Roger X... et ses deux invités, la cour d'appel qui n'a pas constaté que la blessure d'Yves Y... au coude gauche était imputable au prévenu, a privé sa décision de motifs" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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