Cour de cassation, 22 juillet 1987. 84-70.325
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
84-70.325
jurisprudence.case.decisionDate :
22 juillet 1987
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Sur le premier moyen :
Attendu que les époux X... demandent l'annulation de l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département du Val d'Oise, 3 octobre 1984) en conséquence de l'annulation de l'arrêté déclarant l'utilité publique de la réalisation d'une salle polyvalente sur un terrain communal et de l'extinction de la servitude non aedificandi grevant ce terrain au profit de leur propriété ;
Mais attendu que par décision du 19 décembre 1986 le Conseil d'Etat a rejeté la requête des propriétaires voisins et que le moyen est devenu sans portée ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance d'avoir prononcé au profit de la commune de Saint-Martin du Tertre l'expropriation de la servitude non aedificandi dont bénéficiait les fonds des époux X... alors, selon le moyen, "que l'arrêté préfectoral ordonnant l'enquête parcellaire doit être "inséré en caractères apparents" dans l'un des journaux publiés dans le département ; qu'ainsi le juge, qui a visé des périodiques qui n'ont publié qu'un simple avis succinct annonçant l'enquête, a violé l'article R-11-20 du Code de l'expropriation" ;
Mais attendu que l'ordonnance se réfère aux avis publiés dans deux journaux paraissant dans le département et que ces avis étant suffisants et lisibles, le moyen manque en fait ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est enfin reproché à l'ordonnance d'avoir prononcé l'expropriation de la servitude, alors, selon le moyen, "qu'encourt la cassation pour violation de l'article R-11-25 du Code de l'expropriation, l'ordonnance qui ne précise pas la date du procès-verbal d'enquête et alors qu'il incombe au commissaire-enquêteur de transmettre le dossier au sous-préfet de l'arrondissement dans lequel sont situés les biens à exproprier, qui transmet lui-même le dossier au préfet après avoir donné son avis ; qu'en l'espèce, il résulte des visas de l'ordonnance que cette transmission n'a pas pu avoir lieu puisque le sous-préfet a émis son avis le jour même où le commissaire-enquêteur donnait le sien et que le dossier a été transmis au préfet par l'autorité expropriante ; qu'ainsi, l'ordonnance a été rendue en violation de l'article R. 11-26 du Code de l'expropriation ;
Mais attendu que relevant que l'enquête parcellaire s'était déroulée du 13 juin 1983 au 1er juillet 1983, que le commissaire enquêteur avait émis un avis daté du 29 juillet 1983, que le sous-préfet, commissaire adjoint de la République de l'arrondissement de Montmorency, avait donné à la même date un avis favorable et qu'enfin la commune expropriante avait transmis le 21 août 1984 le dossier à la Préfecture du département, l'ordonnance satisfait aux exigences des textes visés au moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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