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Cour de cassation, 01 décembre 2004. 04-84.532

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-84.532

jurisprudence.case.decisionDate :

1 décembre 2004

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier décembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Dominique, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 28 juin 2004, qui, pour établissement d'une attestation ou d'un certificat inexact, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 427, alinéa 2, 512, et 591 à 593 du Code de procédure pénale et de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Dominique X..., déclaré coupable par les premiers juges d'établissement de faux certificat pour avoir délivré le 15 mars 2002 à propos d'un véhicule soumis à son examen un rapport de contrôle technique contredit par de nouvelles vérifications objet d'un rapport du 30 juillet 2002 ayant fait apparaître des anomalies jusqu'alors non révélées, a soulevé la nullité du jugement entrepris au motif que le rapport de contrôle technique du 30 juillet 2002 n'avait pas été joint au dossier de la procédure ; Attendu que, pour écarter l'exception, la cour d'appel retient que, contrairement à ce qui est allégué, la pièce incriminée a été soumise au tribunal correctionnel comme en atteste la description par le jugement des défauts décelés sur le véhicule lors du contrôle du 30 juillet 2002 ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors, en outre, que le contrôle technique litigieux a été produit en original à l'audience devant les juges du second degré et a été ainsi soumis au débat contradictoire, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 459, 485, 512 et 591 à 593 du Code de procédure pénale et de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 418 et suivants, 512 et 591 à 593 du Code de procédure pénale et de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et violation de la loi ; Attendu qu'après avoir déclaré Dominique X... coupable d'établissement d'une attestation ou d'un certificat inexact, l'arrêt attaqué l'a condamné à payer des réparations civiles au gérant du dépôt-vente ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que les juges répressifs apprécient souverainement, dans les limites des conclusions des parties, la consistance du préjudice et le montant de l'indemnité propre à le réparer, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2004-12-01 | Jurisprudence Berlioz