Cour de cassation, 08 octobre 1996. 94-18.980
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-18.980
jurisprudence.case.decisionDate :
8 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société de Négociation Gestion et Réalisations Immobilières, (SONEGERIM), dont le siège est ..., prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1994 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre), au profit de la société Ellipses Promotion, dont le siège est ..., prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Aydalot, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller Borra, les observations de Me Hémery, avocat de la société de Négociation Gestion et Réalisations Immobilières, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Ellipses Promotion, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le tribunal avait déduit des termes de la lettre du 2 juillet 1991 que la société Ellipses Promotion avait renoncé à se prévaloir de la date du 31 juillet 1991, fixée pour la réalisation des conditions suspensives, la cour d'appel a répondu aux conclusions en retenant que les premiers juges avaient fait une mauvaise interprétation de cette lettre à laquelle la société SONEGERIM, n'avait donné aucune suite;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société de Négociation Gestion et Réalisations Immobilières aux dépens;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société de Négociation, Gestion et Réalisations Immobilières à payer à la société Ellipses Promotion la somme de 8 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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