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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 14 juin 2005, faisant suite à une promesse de vente en date du 18 mai 2005, la société l'Européenne agro-alimentaire (le vendeur) a cédé son fonds de commerce à la société Mari-Anne (l'acquéreur), dont la gérante de droit était Mme B..., pour le prix de 299 000 euros payable en grande partie à l'aide d'un crédit vendeur ; que le 13 juin 2005, Mme B... a tiré sur son compte personnel un chèque de 25 000 euros en garantie du paiement du prix, puis, le lendemain, lors de la signature de l'acte définitif, deux autres chèques d'un montant de 30 000 euros et 20 000 euros ; qu'en outre, elle a, en sa qualité de gérante, souscrit le 14 juin 2005 un billet à ordre au bénéfice du vendeur, pour un montant de 75 000 euros, qu'elle a avalisé ; que l'acquéreur ayant été mis en redressement puis en liquidation judiciaires, le vendeur, après avoir déclaré sa créance, a assigné Mme B..., en sa qualité d'avaliste du billet à ordre, en paiement de la somme de 75 000 euros, outre les intérêts ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour infirmer le jugement qui avait fait droit à la demande du vendeur, l'arrêt, après avoir énoncé que le chèque de 25 000 euros a été encaissé le 13 juin 2005, soit antérieurement à la signature du billet à ordre, retient que l'objet de ce dernier était de garantir le vendeur du paiement du chèque et de deux autres chèques tirés par Mme B... le 14 juin 2005 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour infirmer le jugement qui avait fait droit à la demande du vendeur, l'arrêt énonce que « le chèque de 25 000 euros qui a été émis (...) lors de la signature du compromis de vente du fonds de commerce et qui a été encaissé le 13 juin 2005, (...) était destiné, non pas à être présenté au paiement par le vendeur avant la signature définitive de l'acte, mais à rester en dépôt entre les mains de la SCP d'avocats », séquestre de cette somme ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 9 de la promesse de vente versée aux débats stipule que « si le chèque remis n'est pas approvisionné ou insuffisamment approvisionné la présente convention sera nulle et non avenue », ce qui impliquait que le chèque fût remis à l'encaissement, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la convention ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société l'Européenne la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société L'Européenne
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement déféré qui avait condamné Mme B... à payer à la SARL L'Européenne la somme de 75. 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, d'avoir débouté la société L'Européenne de toutes ses demandes et de l'avoir condamnée à payer à Mme B... 5000 euros de dommages et intérêts ;
Aux motifs que force est de constater qu'aucun document contractuel ne fait état du billet à ordre litigieux dont la cause n'est donc pas clairement et indiscutablement établie ; qu'il y a lieu de relever d'autre part que le chèque de 25. 000 euros qui a été émis sans indication de date, lors de la signature du compromis de vente du fonds de commerce et qui a été encaissé le 13 juin 2005 soit antérieurement à la signature du billet à ordre, était destiné ainsi que cela ressort de l'article 9 de l'acte, non pas à être présenté au paiement par la société L'Européenne avant la signature définitive de l'acte, mais à rester en dépôt entre les mains de la SCP d'avocats ; que ledit billet à ordre d'un montant de 75. 000 euros a été souscrit le 14 juin 2005, jour de l'acte définitif de cession du fonds de commerce par la société Mari-Anne représentée par Mme B..., au bénéfice de la société L'Européenne ; qu'il a été signé par Mme B..., à titre personnel, en qualité d'avaliste, il est à échéance au 30/ 8/ 2005 ; qu'il est constant que la société L'Européenne a attendu trois ans avant d'en demander le paiement à Mme B... alors au surplus que la société était en liquidation judiciaire depuis le 2/ 2/ 2007 et qu'il était constant que le solde du prix ne serait plus payé par la société ; que la Cour relève que les explications de Mme B... sur la cause du billet à ordre sont cohérentes et note que le chiffre de 75. 000 euros représente à la fois le montant des trois chèques d'un montant respectif de 25. 000 euros, de 30. 000 euros et 20. 000 euros qui devaient être encaissés lors de la signature de l'acte, et celui du prêt qu'elle devait obtenir avant le 30 juillet 2005 et qui constituait une des conditions suspensives prévues dans le compromis ; qu'il apparaît ainsi que Mme B... ne disposait pas de liquidités de ce montant au moment de la signature des actes, et que le vendeur a voulu se garantir du paiement des chèques qu'elle avait émis par la signature du billet à ordre ; que la Cour ne trouve dans les pièces versées au dossier aucune justification ni aucun sens à l'attitude du vendeur du fonds qui ne s'est garanti que pour une faible partie du solde du crédit vendeur et pour un montant que rien n'explique ; que Mme B... verse aux débats des attestations très détaillées de Mme Anne X...et de Mme Marie-José Y...; que la première nommée qui s'était engagée solidairement avec Mme B... à verser à titre de paiement anticipé du crédit vendeur, une somme de 50. 000 euros au plus tard le jour de la signature de l'acte réitératif d'acquisition du fonds de commerce a expliqué, d'une part, comment Mme B... avait dû signer le 14/ 6/ 2005, dans la précipitation un billet à ordre de 75. 000 euros, alors qu'il n'en avait jamais été question pendant toutes les négociations, contre la promesse qu'il lui serait restitué dès le paiement des chèques du même montant et déclaré comment d'autre part, courant septembre 2005, alors que les chèques avaient été payés, elle s'était rendue au bureau de M. A...pour récupérer le billet à ordre et avait appris de la bouche de Mme Z..., seule présente, que le billet à ordre avait été détruit ; que Mme Y...a confirmé ce dernier épisode ; que la Cour relève que la plainte déposée en juin 2008 par Mme B... pour escroquerie, ne mentionne pas l'existence du billet à ordre, ce qui établit qu'au moment de sa rédaction, Mme B... croyait qu'il avait été détruit, sinon compte tenu des explications fournies par l'appelante dans les cadre de la présente instance et des faits incriminés dans la plainte pénale, il est clair que les conditions de son émission auraient été pénalement qualifiées ; que s'il est exact que Mme B... est attraite en paiement en sa qualité d'avaliste et non en qualité de souscripteur du billet à ordre, il n'en reste pas moins que l'action s'inscrit dans un contexte de fraude, compte tenu du faisceau d'éléments ci-dessus rappelés et que le porteur apparaît comme étant de mauvaise foi, le paiement par Mme B... pouvant provoquer un enrichissement sans cause de la société L'Européenne ; que le jugement sera infirmé ; qu'en réclamant en justice, le paiement du billet à ordre dont la cause avait disparu et qui était censé avoir été détruit, la société L'Européenne a fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice ; que la demande indemnitaire de Mme B... doit être accueillie à hauteur de 5000 euros ;
1°- Alors qu'en énonçant que le billet à ordre du 14 juin 2005 souscrit par la société Mari-Anne trouverait sa cause dans la garantie du paiement de trois chèques émis par Mme B... pour un montant total de 75. 000 euros et qui devaient être encaissés lors de la signature de l'acte définitif de vente, tout en constatant que sur ces trois chèques, celui de 25. 000 euros avait été encaissé dès le 13 juin 2005 soit antérieurement à la souscription du billet à ordre litigieux lequel ne pouvait par conséquent avoir pour objet de garantir son paiement d'ores et déjà avéré, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard des articles 1131 et 1134 du Code civil qu'elle a violés ;
2°- Alors qu'il résulte de l'article 9 du compromis du 18 mai 2005 intitulé « versement de dépôt de garantie », que le chèque de 25. 000 euros lequel était émis à l'ordre du séquestre de la société L'Européenne était remis à ce dernier en garantie des engagements du cessionnaire et que « si ce chèque n'est pas approvisionné ou insuffisamment approvisionné, la présente convention sera nulle et non avenue. Si la vente se réalise dans le délai ci-dessus fixé, cette somme viendra en compte sur le prix de la présente vente ¿ » ; qu'ainsi, le chèque de 25. 000 euros dont la provision conditionnait la réitération de la vente, était bien destiné à être encaissé par le séquestre dès avant la signature définitive de la vente le 14 juin 2005 ; qu'en énonçant que le chèque de 25. 000 euros qui a été émis sans indication de date, lors de la signature du compromis de vente du fonds de commerce et qui a été encaissé le 13 juin 2005 soit antérieurement à la signature du billet à ordre, était destiné selon l'article 9 de l'acte, non pas à être présenté au paiement par la société L'Européenne avant la signature définitive de l'acte, mais à rester en dépôt entre les mains de la SCP d'avocats, la Cour d'appel a méconnu la volonté claire et précise des parties résultant du compromis en violation de l'article 1134 du Code civil ;
3°- Alors qu'en énonçant que le billet à ordre litigieux avait pour cause la garantie du paiement des trois chèques de 75. 000 euros émis par Mme B... qui ne disposait pas de liquidités et qui devaient être encaissés lors de la vente, tout en constatant par ailleurs que le paiement de ces trois chèques devait être financé par un prêt du même montant que Mme B... avait sollicité, et dont l'obtention constituait aux termes du compromis, une condition suspensive de la vente, ce dont il résulte qu'à la date à laquelle le billet à ordre litigieux avait été souscrit, à savoir lors de la conclusion de la vente définitive et par conséquent après obtention de ce prêt, Mme B... disposait des liquidités nécessaires au paiement de ces trois chèques, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard des articles 1181 et 1134 du Code civil qu'elle a violé ;
4°- Alors que la défaillance d'une condition suspensive d'obtention d'un prêt est exclusive de la réalisation de la vente ; qu'en énonçant que la souscription du billet à ordre aurait eu pour cause la garantie du paiement d'une somme qui faisait l'objet d'une demande de prêt érigée en condition suspensive de la vente, la Cour d'appel a violé les articles 1181 et 1134 du Code civil ;
5°- Alors que la société L'Européenne contestait l'attestation de complaisance de Mme X...en faisant valoir (conclusions du 10 juin 2011 p. 6 et 7) que cette dernière n'était pas désintéressée puisqu'elle était l'associée mais aussi la gérante de fait de la société Mari-Anne, qu'elle avait en outre la volonté d'en découdre avec la société L'Européenne dans la mesure où elle était débitrice de cette dernière en vertu d'un jugement du Tribunal d'instance de Jonzac du 27 avril 2009 au titre de loyers impayés et que de plus elle n'était pas étrangère à la déconfiture de la société Mari-Anne puisqu'elle n'hésitait pas à payer lesdits loyers par des chèques tirés sur cette société ; qu'en entérinant les affirmations de Mme X...sans répondre à ces conclusions déterminantes, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
6°- Alors qu'en énonçant que le paiement du montant du billet à ordre de 75. 000 euros souscrit par la société Mari-Anne acquéreur du fonds de commerce de la société L'Européenne venderesse constituerait un enrichissement sans cause pour cette dernière et que l'action s'inscrirait ainsi dans un contexte de fraude et de mauvaise foi, tout en admettant par ailleurs que le solde du prix de la vente était demeuré impayé à hauteur d'une somme de 224. 000 euros et que cette somme avait fait l'objet d'une déclaration au passif de l'acquéreur, la Cour d'appel a violé l'article 1371 du Code civil.