Cour de cassation, 12 décembre 2012. 11-19.497
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
11-19.497
jurisprudence.case.decisionDate :
12 décembre 2012
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 18 avril 2011), que M. X... a été engagé le 2 octobre 2000 en qualité de technicien niveau II, échelon 1 ; que par avenant du 31 mars 2004, il a été promu en qualité de technicien supérieur niveau III, position 3. 1 et affecté au poste de responsable du service technique et du stock de la société ; que le salarié a été licencié pour faute grave le 14 janvier 2008 au motif de non-prise en charge de ses fonctions de gestionnaire des stocks et absence de tout contrôle des stocks et de critiques excessives, dénigrantes et malveillantes visant tant le dirigeant lui-même que le personnel technicien ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur les premier et deuxième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement repose sur une faute grave, alors, selon le moyen :
1°) que le juge doit rechercher, au-delà des termes de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; que M. X... soutenait que la véritable cause de la rupture était sa revendication du statut de cadre et le fait que l'inspection du travail avait, à la suite d'une visite, adressé à l'entreprise un courrier concernant directement le salarié ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché, si le licenciement ne reposait pas en réalité sur ces motifs, a violé les articles L. 1235-1 et s. du code du travail ;
2) que le licenciement prononcé pour faute grave a nécessairement un caractère disciplinaire ; que l'insuffisance professionnelle ne présente pas de caractère fautif en l'absence de négligences délibérées du salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la Sarl Réaction reprochait à M. X... la non prise en charge de ses fonctions de gestionnaire des stocks et l'absence de tout contrôle des stocks ; que M. X..., responsable du stock, n'a pas été en mesure de donner un état exact de sa composition alors que sa fiche de poste indique qu'il lui appartient de vérifier les besoins en magasin et de réapprovisionner si nécessaire à partir du stock propre et de faire part de l'intérêt du réapprovisionnement auprès de la direction ou de la secrétaire ; que responsable du stock depuis le 1er avril 2004, seul le relâchement de son contrôle a pu conduire à une telle situation sans alerte de sa part ; que la cour d'appel, qui n'a pas constaté de mauvaise volonté délibérée du salarié et a tout au plus caractérisé une insuffisance professionnelle non fautive ne pouvant justifier légalement un licenciement pour faute grave, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-6, L. 1235-1 et L. 1331-1 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que les juges du fond qui ont estimé que les griefs invoqués dans la lettre de licenciement étaient fondés, ont, par là même, écarté toute autre cause de licenciement ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a retenu que les propos reprochés au salarié avaient, dans leur teneur, leur répétition, leur expression devant des publics variés, dépassé la liberté d'expression et dégénéré en abus, a, par ces seuls motifs, caractérisé l'existence d'une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que M. X... ne pouvait revendiquer le statut de cadre ;
Aux motifs que le contrôleur du travail, contrairement aux dires de M. X..., n'a pas admis son statut de cadre ; comme il le lui expose dans son courrier du 4 février 2008, sur son interrogation, la comptable lui a indiqué qu'il n'avait pas le statut de cadre et il a demandé à la Sarl Réaction une régularisation ou une explication sur la non application du statut cadre alors que les postes de responsable figurent au niveau IV, cadre, de la convention collective ; qu'il n'a toutefois fait aucune étude du poste tenu par M. X... qui lui a dit être responsable technique, cette qualification correspondant effectivement au niveau cadre mais n'étant pas celle exercée par M. X... qui n'avait pas en charge le service, n'ayant ni le pouvoir de décision, ni l'autonomie correspondant à cette dénomination ;
Alors que le salarié est en droit de se prévaloir de la qualification conventionnelle qui correspond aux fonctions qui lui sont contractuellement reconnues par l'employeur ; qu'il est constant que par avenant à son contrat de travail en date du 1er avril 2004, M. X... a été « affecté au poste de responsable du service technique et responsable du stock », devant assurer la gestion de ces services et notamment la gestion complète du stock des consommables et de tous les appareils de la société ; que la cour d'appel a constaté que la qualification de responsable technique correspondait effectivement au niveau cadre ; qu'en décidant néanmoins que M. X... ne pouvait obtenir le bénéfice du statut de cadre, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1134 du code civil et la convention collective du négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à la demande de M. X... en paiement d'heures supplémentaires ;
Aux motifs qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'il appartient cependant au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que la durée légale du travail effectif des salariées étant fixée à 35 heures par semaine à compter du 1er janvier 2002 pour les entreprises dont l'effectif est de moins de 20 salariés, la Sarl Réaction a ramené l'horaire de 39 à 35 heures en maintenant le salaire antérieur par le paiement de l'indemnité différentielle ; que le contrat de travail ne prévoyant que l'horaire légal, sans spécification particulière, la simple réduction du nombre d'heures prévues ne nécessitait pas d'avenant ; que M. X... soutient que cette réduction ne s'est pas appliquée à lui qui, en sa qualité de responsable des techniciens, a continué à avoir une amplitude hebdomadaire de 39 heures et produit, pour en justifier, un décompte manuscrit sur lequel il mentionne, mois par mois, une somme correspondant à 4 heures supplémentaires par semaine ; que pour la période concernée par la demande, du 1er mars 2003 au 31 mars 2004, il était technicien et se trouvait dès lors soumis aux mêmes horaires que les autres salariés de même qualification ; que les autres salariés de l'entreprise et notamment les techniciens Z..., A... et B... confirment cet horaire de 35 heures ; que par ailleurs, les bulletins de paie de M. X..., à compter du 1er janvier 2002, mentionnent un horaire de base de 151, 67 € et le paiement d'une indemnité différentielle maintenant le salaire à 1 350, 70 € ; que la simple affirmation que le changement d'horaire consécutif à la modification légale ne s'applique pas à lui accompagnée d'une feuille de calcul établie pour les besoins de la procédure ne constitue pas l'élément de nature à étayer sa demande d'heures supplémentaires qui va au rebours des indications figurant sur ses bulletins de paie et des horaires attestés par ses collègues de travail de même qualification pour la même période ;
Alors que la preuve des heures de travail effectuées n'incombant spécialement à aucune des parties, le juge ne peut rejeter une demande en paiement d'heures de travail supplémentaires en se fondant sur l'insuffisance ou le manque de preuve d'un salarié, dès lors que celui-ci produit des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en écartant la demande de M. X..., quand il résultait de ses propres constations qu'il soutenait que la réduction légale du temps de travail ne s'était pas appliquée à lui qui, en qualité de responsable des techniciens, avait continué à avoir une amplitude hebdomadaire de 39 heures et produisait, pour en justifier, un décompte manuscrit sur lequel il mentionnait, mois par mois, une somme correspondant à 4 heures supplémentaires par semaine, ce dont il résultait que la prétention du salarié était étayée par divers éléments, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de M. X... reposait sur une faute grave ;
Aux motifs que la Sarl Réaction reprochait à M. X... 1°) la non prise en charge de ses fonctions de gestionnaire des stocks et l'absence de tout contrôle des stocks (…) ; que la lettre de licenciement détaille les distorsions constatées sur les différents postes ; que le résumé d'exploitation versé aux débats montre, pour chaque consommable, des écarts importants entre l'effectif théorique et l'effectif réel et chiffre à 110. 988, 93 € le montant du stock utilisé sur la période du 1er avril au 30 septembre 2007 pour 37. 038 € pour la période précédente du 1er avril au 30 septembre 2006 ; que M. X... ne conteste pas les anomalies ainsi mises à jour mais les impute à des faits qui lui sont étrangers : accès direct de tout le personnel au stock et sur commande ; que toutefois, n'invoquant aucune modification de l'organisation du travail, il n'explique pas comment ces éléments auraient un tels impact ces six derniers mois et aucun au cours des exercices précédents ; qu'il fait par ailleurs état de l'utilisation de consommables par Patrick Y... pour développer commercialement l'agence nouvellement ouverte à Saint-Etienne ; que là encore, à la supposer établie, cette circonstance laisse entière la responsabilité d'Eric X... qui, responsable du stock, n'a pas été en mesure de donner un état exact de sa composition alors que sa fiche de poste indique qu'il lui appartient de vérifier les besoins en magasin et de réapprovisionner si nécessaire à partir du stock propre et de faire part de l'intérêt du réapprovisionnement auprès de la direction ou de la secrétaire ; que responsable du stock depuis le 1er avril 2004, seul le relâchement de son contrôle a pu conduire à une telle situation sans alerte de sa part ; que ce manquement qui n'a été mis à jour qu'après un pointage précis effectué sur les conseils de l'expert-comptable le 4 décembre 2007, n'est pas prescrit et ne relève pas de l'insuffisance professionnelle mais revêt un caractère fautif qui a eu un impact sur la situation comptable de l'entreprise 2°) des critiques excessives, dénigrantes et malveillantes à l'égard du dirigeant et des techniciens ; qu'était fautif le fait, pour le salarié, de dénigrer à plusieurs reprises et auprès de différentes personnes son supérieur hiérarchique en le traitant d'incompétent, en contestant ses choix de gestion et en critiquant également ses collègues de travail, créant un climat tendu et démotivant ; que les griefs retenus dans la lettre de licenciement, établis, constituent une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ;
Alors que 1°) le juge doit rechercher, au-delà des termes de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; que M. X... soutenait que la véritable cause de la rupture était sa revendication du statut de cadre et le fait que l'inspection du travail avait, à la suite d'une visite, adressé à l'entreprise un courrier concernant directement le salarié ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché, si le licenciement ne reposait pas en réalité sur ces motifs, a violé les articles L. 1235-1 et s. du code du travail ;
Alors que 2°) le licenciement prononcé pour faute grave a nécessairement un caractère disciplinaire ; que l'insuffisance professionnelle ne présente pas de caractère fautif en l'absence de négligences délibérées du salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la Sarl Réaction reprochait à M. X... la non prise en charge de ses fonctions de gestionnaire des stocks et l'absence de tout contrôle des stocks ; que M. X..., responsable du stock, n'a pas été en mesure de donner un état exact de sa composition alors que sa fiche de poste indique qu'il lui appartient de vérifier les besoins en magasin et de réapprovisionner si nécessaire à partir du stock propre et de faire part de l'intérêt du réapprovisionnement auprès de la direction ou de la secrétaire ; que responsable du stock depuis le 1er avril 2004, seul le relâchement de son contrôle a pu conduire à une telle situation sans alerte de sa part ; que la cour d'appel, qui n'a pas constaté de mauvaise volonté délibérée du salarié et a tout au plus caractérisé une insuffisance professionnelle non fautive ne pouvant justifier légalement un licenciement pour faute grave, a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-6, L. 1235-1 et L. 1331-1 du code du travail.
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