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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. Robert X... a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, du 18 mars 2004, rejetant sa demande en décharge de droits d'enregistrement mis en recouvrement à la suite de la remise en cause du bénéfice des dispositions de l'article 1115 du code général des impôts ;
Mais attendu que, par conclusions déposées le 7 février 2005, le directeur général des impôts a déclaré qu'il avait décidé de renoncer au bénéfice de cet arrêt, qu'il serait justifié des dégrèvements prononcés, et que l'administration s'engageait en outre à prendre en charge les dépens de première instance et d'appel, ainsi que ceux exposés devant la Cour de cassation ; d'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE acte au directeur général des impôts de ce qu'il renonce au bénéfice de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 18 mars 2004, et, par conséquent, au bénéfice du jugement du tribunal de grande instance de Tarascon du 15 mars 2002, que cet arrêt confirmait, et de ce qu'il s'engage à prononcer le dégrèvement des rappels d'impôt litigieux et à prendre en charge les dépens de première instance et d'appel ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Condamne le directeur général des impôts aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille six.
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