Cour d'appel, 02 mars 2011. 10/00498
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
10/00498
jurisprudence.case.decisionDate :
2 mars 2011
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 02 Mars 2011
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/00498
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Février 2006 par le Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY - Section Commerce - RG n° 05/02602
APPELANT
Monsieur [V] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne, assisté de M. [T] [J] (Délégué syndical ouvrier - dûment mandaté)
INTIMÉES
S.A.R.L. [D] - [Z]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Claude ARKI, avocat au barreau de PARIS, A 308
SA TOTAL RAFFINAGE MARKETING anciennement SA TOTAL FRANCE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Marc BORTEN (Cabinet LÉANDRY & Associés), avocat au barreau de PARIS, R271
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benoît HOLLEAUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Geneviève LAMBLING, Présidente
Madame Anne DESMURE, Conseillère
Monsieur Benoît HOLLEAUX, Conseiller
GREFFIÈRE : Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.
- signé par Madame Geneviève LAMBLING, Présidente et par Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement du Conseil de prud'hommes de BOBIGNY du 27 février 2006 ayant déclaré «l'instance périmée», débouté les parties du surplus de leurs demandes et condamné M.[V] [D] aux dépens.
Vu la déclaration d'appel de M.[V] [D] reçue au greffe de la Cour le 13 avril 2007 et portant sur la totalité de la décision susvisée.
Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 25 janvier 2011 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de M. [V] [D] qui demande à la Cour :
1/ Au principal :
'de juger que la SA TOTAL était son employeur.
'en conséquence, de condamner la SA TOTAL à lui régler les sommes suivantes :
' 452,47 euros de rappel de salaire du 1erau 4 septembre 1996 ;
' 5 835,75 euros de rappel de salaire ;
' 2 998,37 euros de rappel de congés payés ;
' 160 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice financier ;
' 1 0180 euros à titre de préavis et 1 018 euros d'incidence congés payés ;
' 3 563,19 euros d'indemnité de licenciement ;
' 250 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (article L.1233-5 du code du travail) ;
' 20 000 euros d'indemnité pour perte de chance ;
' 1 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
'd'ordonner la remise de bulletins de paie conformes.
'de juger qu'il relève de la classification conventionnelle de cadre supérieur / position IV.
2/ Subsidiairement :
'si la SA TOTAL n'est pas jugée comme étant son employeur, de condamner la SARL [D] [Z] à lui verser les sommes suivantes :
' 5 835,75 euros de rappel de salaire ;
' 2 998,37 euros de rappel de congés payés ;
' 10 180 euros au titre du préavis et 1018 euros d'incidence congés payés ;
' 3 563,19 euros d'indemnité de licenciement ;
' 100 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
'd'ordonner la remise de bulletins de paie conformes.
Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 25 janvier 2011 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de la SA TOTAL RAFFINAGE MARKETING - anciennement TOTAL FRANCE - qui demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris, débouter M. [V] [D] de ses demandes, et le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 25 janvier 2011 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de la SARL [D] [Z] qui demande à la Cour de :
'au principal, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la péremption d'instance.
'subsidiairement, juger prescrites les demandes de M. [V] [D].
'très subsidiairement, juger que M. [V] [D] ne justifie d'aucun contrat de travail et, en conséquence, le débouter de toutes ses demandes.
'statuant à nouveau, condamner M. [V] [D] à lui payer les sommes suivantes :
' 1 219,59 euros au titre d'avances consenties ;
' 15 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
' 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
'condamner M. [V] [D] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA COUR
Sur la péremption et l'unicité d'instance
1/ Sur la péremption d'instance
La SARL [D] LASSOUEF soulève la péremption d'instance en application de l'article 386 du code de procédure civile , au motif qu'il s'est écoulé plus de deux ans sans aucune diligence des parties entre l'audience du bureau de conciliation du 27 juin 2001 et la réintroduction de l'affaire le 5 janvier 2005.
La SA TOTAL RAFFINAGE MARKETTING invoque également la péremption d'instance, mais en visant une absence de diligence de M. [V] [D] durant plus de deux ans sur la période allant de la décision de radiation du 14 octobre 2002 à la réintroduction de l'affaire le 5 janvier 2005.
En réponse à ce moyen, M. [V] [D] rappelle avoir confié la défense de ses intérêts à Me [M] qui, la veille de l'audience du bureau de jugement fixée le 12 octobre 2002, l'a avisé qu'il ne comptait pas plaider et lui a demandé un mandat spécial afin d'introduire une requête en suspicion légitime contre le Conseil de prud'hommes de BOBIGNY, que l'affaire a été radiée le 12 octobre 2002 en présence de son conseil, que dans le cadre d'une procédure en contestation d'honoraires, la Cour d'appel de Paris, par une décision du 14 septembre 2006, a confirmé l'ordonnance du Bâtonnier du 18 mars 2005 ayant condamné Me [M] à lui rembourser les honoraires perçus en l'absence de contrepartie (« Considérant que l'avocat ne peut justifier d'aucune diligence utile réalisée dans l'intérêt du client , qu'il est constant qu'à compter du 27 juin 2001 ' l'avocat n'a effectué aucun travail tangible ' que l'avocat ne verse aux débats aucune pièce relative au travail effectué avant l'audience de conciliation »), que le délai de péremption d'instance n'a pu cependant courir puisque la décision de radiation du 14 octobre 2002 n'a mis expressément aucune diligence particulière à la charge des parties comme le requiert l'article R.1452-8 du code du travail l'emportant sur les dispositions générales de l'article 386 du code de procédure civile et que si la péremption d'instance était retenue, il se verrait privé du droit fondamental à un procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, sa cause ne pouvant être entendue, alors même qu'il n'est pas directement fautif.
L'article R.1452-8 du code du travail dispose qu' : « en matière prud'homale , l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ».
Il s'en déduit que seule la décision ou l'injonction du juge mettant expressément une diligence particulière à la charge d'une des parties fait courir le délai de péremption d'instance de deux ans, ce qui n'est pas le cas, notamment, d'une décision de radiation prise sur le fondement de l' article 381 du code de procédure civile et qui n'a pour effet que le retrait de l'affaire du rang des instances en cours.
Contrairement ainsi à ce que soutient la SA TOTAL RAFFINAGE MARKETING, la décision de radiation prise par le Conseil de prud'hommes de BOBIGNY le 14 octobre 2002, qui comporte la mention : « attendu que le Président du Bureau de Jugement à l'audience de ce jour a constaté le défaut de diligence des parties : affaire pas en état », ne prescrit aucune diligence particulière à la charge de l'une des parties à l'instance.
En vertu du même texte précité, la SARL [D] [Z] ne peut davantage faire courir le délai de deux ans à compter de l'audience du bureau de conciliation du 27 juin 2001, à l'issue de laquelle il n'a été mis expressément aucune diligence procédurale à la charge des parties, nonobstant les dispositions générales qu'elle invoque issues de l'article 13 du code de procédure civile sur la communication contradictoire des pièces.
Il y a lieu en conséquence de rejeter le moyen tiré de la péremption d'instance et d'infirmer sur ce point le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'instance périmée.
2/ Sur l'unicité de l'instance
La SARL [D] [Z] invoque les dispositions de l'article R.1452-6 du code du travail sur l'unicité de l'instance si la Cour venait à confirmer la péremption d'instance, en sorte que M. [V] [D] ne pourrait alors, selon elle, prétendre que la présente instance serait nouvelle, ce qui le rend d'autant plus irrecevable.
Le moyen relatif à la péremption d'instance n'ayant pas été retenu, il y a lieu de rejeter celui concernant l'unicité de l'instance soulevé à tort par la SARL [D] [Z] sur le fondement de l'article R.1452-6 du code du travail seulement applicable si les parties au litige sont identiques, ce qui n'est pas le cas puisque devant le Conseil de prud'hommes de BOBIGNY (saisine du 9 avril 2001) l'instance était initialement dirigée contre la SARL [D] [Z], avant que la SA TOTAL ne soit appelée à la cause à la demande de M. [V] [D] par un courrier reçu au greffe le 12 janvier 2005.
Sur la prescription
La SARL [D] [Z], si la Cour juge que ne s'applique pas l'article R.1452-6 du code du travail en l'absence d'une identité de parties, considère que la présente instance n'est pas le rétablissement de l'affaire radiée le 14 octobre 2002, que le Conseil de prud'hommes n'a été saisi que le 5 janvier 2005 après réintroduction et qu'à cette même date étaient atteintes par la prescription quinquennale (article L.3245-1 du code du travail) les demandes de M. [V] [D] qui reconnaît la fin de toute relation salariale depuis le 5 décembre 1996.
M. [V] [D] répond que : « l'observation stricte de l'article R.1452-6 conduit à considérer que , dirigée contre des parties non identiques , l'instance présente serait recevable même au cas où il conviendrait de constater que l'instance initiale serait éteinte car les demandes indemnitaires ne seraient pas prescrites ».
La radiation étant une mesure d'administration judiciaire en application de l'article 383 du code de procédure civile qui permet le rétablissement de l'affaire à la demande des parties, il en résulte qu'elle laisse subsister le lien d'instance et que les effets attachés aux actes procéduraux lui étant antérieurs sont maintenus, de sorte que le cours de la prescription est interrompu par l'introduction de l'instance prud'homale nonobstant la décision de radiation qui n'emporte aucune conséquence sur ce point.
C'est donc à tort que la SARL [D] [Z] prétend que le Conseil de prud'hommes de BOBIGNY n'aurait été finalement saisi que le 5 janvier 2005, date correspondant selon elle à la réintroduction de l'affaire après une décision de radiation du 14 octobre 2002, s'agissant d'une mesure d'administration judiciaire qui laisse subsister les effets attachés à la saisine initiale de la juridiction prud'homale , intervenue le 9 avril 2001, quant au cours du délai de prescription.
Il y a lieu en conséquence de rejeter cet autre moyen d'irrecevabilité soulevé par la SARL [D] [Z].
Sur les demandes au fond de Mr [V] [D]
La SARL [D] [Z] a été constituée le 29 juillet 1991 avec pour gérants MM. [V] [D] et [R] [Z].
Le même jour, un contrat de location-gérance a été conclu entre la SA TOTAL RAFFINAGE DISTRIBUTION et la SARL [D] [Z] aux fins d'exploitation d'un fonds de commerce de station-service à l'enseigne TOTAL, situé à [Localité 5].
Aux termes d'un procès-verbal d'assemblée générale ordinaire du 1er avril 1996, il a été décidé que la SARL [D] [Z] était désormais dirigée par un gérant unique en la personne de M. [R] [Z] avec modification des statuts en conséquence.
Pour qu'il y ait lieu à application des articles L.7321-1 et suivants du code du travail relatifs au statut de gérant salarié de succursale dans ses demandes dirigées à titre principal contre la société TOTAL, l'appelant invoquant en effet ces dispositions puisqu'il prétend avoir été en état de « subordination économique » vis-à-vis de celle-ci qui serait devenue de fait son employeur, M. [V] [D] doit démontrer lui avoir été lié exclusivement ou quasi exclusivement en vue d'exercer son activité dans les conditions qu'elle seule aurait fixées avec une politique tarifaire imposée.
Contrairement à ce qu'il prétend, M. [V] [D] jouissait, comme M. [R] [Z], d'une complète autonomie pour administrer ce fonds de commerce de station-service, sans que la société TOTAL ait cherché directement ou indirectement à s'immiscer dans la gestion par des directives particulières et un suivi contraignant, notamment en matière tarifaire, ce qui ne permet donc pas de caractériser une situation de « subordination économique » à l'égard de cette dernière au sens de l'article L.7321-2 du code du travail.
En outre et nonobstant les affirmations de M. [V] [D], il n'est établi aucun dol de la société TOTAL dans la constitution de la SARL [D] [Z] dont le caractère « factice » n'apparaît pas davantage.
Il s'en déduit que M. [V] [D] est mal fondé, sur le fondement des textes précités, à revendiquer le statut de travailleur salarié et à faire juger que la SA TOTAL RAFFINAGE MARKETING serait son employeur, nonobstant ses engagements auprès de la SARL [D] [Z].
M. [V] [D] sera en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes au fond dirigées à titre principal contre la SA TOTAL RAFFINAGE MARKETING qui sera mise hors de cause.
Dans ses demandes dirigées subsidiairement contre la SARL [D] [Z], M. [V] [D] rappelle qu'il a occupé un emploi salarié de gérant, que cet emploi a correspondu à des fonctions distinctes de celles de son mandat social de cogérant sur la période étant allée de la création de la société au mois d'avril 1996 (ouverture de la station-service et accomplissement des tâches nécessaires à son fonctionnement quotidien aux heures de la clientèle) et qu'en contestant sa révocation comme mandataire social il n'a pour autant jamais rejeté le lien de subordination qui caractérise le contrat de travail dont il demande la reconnaissance.
La SARL [D] [Z], pour s' opposer aux demandes de M. [V] [D], prétend que :
' sur la période du 29 juillet 1991 (constitution de la société) au 1er avril 1996 (gérance unique attribuée à M. [R] [Z]), il était mandataire social non titulaire d'un contrat de travail avec elle, puisque ne pouvant être soumis à un lien de subordination vis-à-vis de la société qu'il codirigeait, comme il ne prétend pas avoir exercé des fonctions distinctes de son mandat social, d'autant que par arrêt du 5 novembre 1999 ayant acquis l'autorité de la chose jugée la Cour d'appel de PARIS a dit régulière et légitime sa révocation comme cogérant , et qu'il s'agit en outre d'une période prescrite.
' sur la période du 1er avril au 4 septembre 1996 (notification d'un « licenciement »), en contestant sa révocation en qualité de cogérant, il a rejeté tout lien de subordination et donc l'existence d'un contrat de travail, en sorte que la lettre de licenciement doit être requalifiée en « lettre de rupture des négociations en vue de la signature d'un contrat de travail ».
L'arrêt de la Cour d'appel de PARIS du 5 novembre 1999 a tranché la contestation de M. [V] [D] qui portait sur une résolution adoptée en assemblée générale le 1er avril 1996 l'ayant révoqué de ses fonctions de cogérant, révocation jugée « intervenue dans des conditions régulières et pour un juste motif », contestation se rapportant exclusivement à un litige commercial sans incidence sur le présent contentieux prud'homal, la Cour en effet, comme elle l'a rappelé dans sa décision précitée (page 8, avant dernier §), n'ayant été saisie que de la révocation des fonctions de gérant de M. [V] [D], de sorte qu'il ne peut lui être valablement opposé par la SARL [D] [Z] l'autorité de la chose jugée attachée à cet arrêt.
Le fait par ailleurs que M. [V] [D] ait contesté sa révocation en qualité de cogérant de la SARL [D] [Z] ne signifie pas pour autant qu'il aurait renoncé à se prévaloir d'un contrat de travail avec celle-ci, puisqu'il est possible, à certaines conditions, de cumuler un contrat de travail et un mandat social de gérant minoritaire d'une société à responsabilité limitée.
Le cumul d'un mandat social et d'un contrat de travail suppose en effet l'exercice de fonctions techniques distinctes en tant que salarié et mandataire, fonctions techniques devant s'inscrire dans un lien de subordination.
La charge de la preuve de l'existence d'un contrat de travail, qui se cumule avec un mandat social, incombe à celui qui s'en prévaut et la production de bulletins de paie ainsi que la notification d'une lettre de licenciement sont à elles seules insuffisantes à créer l'apparence d'un contrat de travail source d'obligations.
M. [V] [D], contrairement à ce qu'il allègue , ne démontre pas avoir exercé des fonctions techniques comme salarié de la SARL [D] [Z] et distinctes de celles se rapportant à son mandat de gérant minoritaire de ladite société.
Les bulletins de salaire qu'il produit, sur la période du 1er septembre 1991 au 31 août 1996, indiquent pour la plupart un emploi de gérant ou cogérant, seule apparaissant la mention «vendeur confirmé» sur les quatre derniers, sans qu'il soit donné d'explications.
L'existence d'un lien de subordination avec la SARL [D] [Z] n'étant pas caractérisée par M. [V] [D], qui ne peut ainsi se prévaloir d'un cumul de son mandat social et d'un contrat de travail, nonobstant ses bulletins de paie et la lettre de «licenciement» du 4 septembre 1996, il y a lieu en conséquence de le débouter de l'ensemble de ses demandes à titre subsidiaire contre celle-ci.
Sur les demandes reconventionnelles de la SARL [D] [Z]
La SARL [D] [Z] fondant sa demande en remboursement d'avances consenties (1 215,59 euros) au vu d'un seul décompte manuscrit qu'elle attribue à M. [V] [D], pièce en elle-même insuffisante faute d'en connaître l'origine exacte, elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Si M. [V] [D] a effectivement engagé des procédures judiciaires contre la SARL [D] [Z], il n'en résulte pas pour autant que ce droit ait dégénéré en abus, en sorte que sa demande indemnitaire pour procédure abusive sera rejetée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. [V] [D] sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné en équité à verser à chacune des intimées la somme de 1 000 euros du même chef, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe.
INFIRME le jugement entrepris.
Statuant à nouveau :
REJETTE les moyens pris de la péremption d'instance, l'unicité de l'instance et de la prescription,
JUGE recevable l'action introduite par Mr [V] [D] contre la SARL [D] [Z] et la SA TOTAL RAFFINAGE MARKETING (anciennement TOTAL FRANCE) ;
DÉBOUTE M. [V] [D] de l'ensemble de ses demandes principale et subsidiaire, à l'encontre des SARL [D] [Z] et SA TOTAL RAFFINAGE MARKETTING ;
REJETTE les demandes reconventionnelles de la SARL [D] [Z] en remboursement d'avances consenties et en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive.
DÉBOUTE M. [V] [D] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et le condamne à verser de ce chef la somme de 1 000 euros chacune à la SARL [D] [Z] et à la SA TOTAL RAFFINAGE MARKETTING.
CONDAMNE M. [V] [D] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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