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Cour de cassation, 21 novembre 2001. 99-44.969

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-44.969

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Pascal X..., demeurant ..., 2 / Mme Françoise Y..., demeurant 2, square Pottier, 91390 Morsant-sur-Orge, 3 / Mme Albine B..., demeurant ..., 4 / Mme Evelyne D..., demeurant ..., 5 / Mme Monique E..., demeurant ..., 6 / M. Bernard A..., demeurant ..., 91620 La Ville du Bois, 7 / Mme Monique Z..., demeurant ..., 8 / Mme Marielle C..., demeurant 2, square de la Sarrazine, 92220 Bagneux, en cassation d'un jugement rendu le 3 mai 1999 par le conseil de prud'hommes de Nanterre (section activités diverses), au profit de la clinique Dupre - Fondation Santé des Etudiants de France, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Poisot, Mme Maunand, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux premiers moyens réunis : Vu l'article L 223-2 du Code du travail et 1er de l'avenant du 16 février 1993 à la convention collective nationale des établissements de soins à but non lucratif du 31 octobre 1951 ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu sur renvoi après cassation (soc. 10 février 1998. n° 712 P), que la Fondation santé des étudiants de France (FSEF) gère divers établissements dont la clinique Dupré ; qu'elle est soumise à la convention collective des établissements de soins à but non lucratif du 31 octobre 1951 ; que le 15 novembre 1991 divers protocoles ont été signés entre le ministère et les organisations syndicales, désignés sous le terme de "protocole Durieux" dont l'un comporte une mesure de réduction de 39 à 35 heures du temps de travail s'appliquant à l'ensemble des agents de santé effectuant la totalité de leur service de nuit ; que les dispositions desdits protocoles ont été reprises par l'avenant n° 93-03 du 16 février 1993 à la convention collective susvisée ; que M. X... et plusieurs salariés de la clinique Dupré faisant valoir que l'employeur avait fait une fausse application des protocoles Durieux quant au calcul de leurs droits à congés payés, ont saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes en paiement de dommages-intérêts au titre des congés payés pour la période antérieure au 1er janvier 1994 et celles de 1993-1994 et 1994-1995 et en restitution de 58 heures de congés payés acquis pour la période allant du 1er janvier 1995 au 1er mai 1997, le conseil de prud'hommes énonce que conformément à une négociation intervenue entre la FSEF et les représentants des organisations syndicales le 15 janvier 1986, un système de décompte en heures de congés payés a été mis en place afin de faciliter les calculs du droit à congé des salariés à temps partiel et de ceux dont le rythme de travail est irrégulier ; que le volume du nombre d'heures de congés payés annuels est calculé à raison de 2,5 jours ouvrables par mois valorisés en fonction de l'horaire hebdomadaire, soit pour un salarié travaillant 39 heures par semaine (7,8 heures par jour) 7,8 X 2,5 X 12 = 234 heures, pour un salarié travaillant 35 heures par semaine (7 heures par jour), 7 X 2,5 x 12 = 210 heures ; que l'objectif des protocoles Durieux est d'alléger la pénibilité du travail en réduisant la durée du travail du personnel de nuit et non d'assimiler pour autant la nouvelle durée effective de 35 heures hebdomadaires à la durée légale antérieurement pratiquée de 39 heures pour le calcul des congés payés ; que les salariés infirmiers de nuit dont la durée effective de travail est de 35 heures hebdomadaires, bénéficient de l'équivalent de 210 heures de congés payés par an ; Attendu cependant que, selon l'article 1er de l'avenant du 16 février 1993 à la convention collective susvisée, les personnels dont le travail s'effectue en totalité la nuit, qui assureront mensuellement 151,67 heures de travail effectif de nuit, seront réputés avoir effectué un temps plein de 169 heures et seront rémunérés en conséquence ; Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que les salariés effectuant la totalité de leur travail de nuit étaient réputés accomplir un travail effectif ouvrant droit à 30 jours ouvrables de congés payés, soit 234 heures de congés au sens de l'accord d'entreprise du 15 janvier 1986, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 mai 1999, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nanterre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Paris ; Condamne la clinique Dupre - Fondation Santé des Etudiants de France aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille un.

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